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JURITEXT000007043519

JURITEXT000007043519 CXCXAX1999X12X01X00354X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/35/JURITEXT000007043519.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 décembre 1999, 97-15.379, Publié

Article 9du décret du 29 février 1956.

1° GREFFIER - Suppléance - Produits de l'

Article 9

du décret du 29 février 1956 1° En vertu de l'article 9 du décret du 29 février 1956, concernant la suppléance des officiers publics et ministériels, les produits nets de l'office sont partagés par moitié entre le suppléant et le suppléé ou les ayants droit de celui-ci, les parties pouvant seulement stipuler une autre répartition, sans toutefois que la part de l'une d'elles dans les produits nets de l'office ne puisse excéder les deux tiers. 2° ALSACE-LORRAINE - Officiers publics ou ministériels - Suppléance - Produits de l'

Article 14

du décret du 29 février 1956 - Attribution au suppléant de la totalité - Domaine d'application. 2° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Suppléance - Produits de l'

Article 14

du décret du 29 février 1956 - Attribution au suppléant de la totalité - Domaine d'application 2° L'article 14 du décret du 29 février 1956, qui prévoit, notamment en cas de décès du titulaire de l'office, une attribution totale des produits au suppléant, ne s'applique qu'aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. A RAPPROCHER : A RAPPROCHER : (1°). Sur les nos 1 et 2 : Chambre civile 1, 1971-05-11, Bulletin 1971, I, n° 158, p. 131 (rejet). A RAPPROCHER : (2°). Sur les nos 1 et 2 : Chambre civile 1, 1971-05-11, Bulletin 1971, I, n° 158, p. 131 (rejet).<br/> Décret 56-221 1956-02-29 art. 9, art. 14

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.