JURITEXT000007043520 CXCXAX1999X12X01X00355X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/35/JURITEXT000007043520.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 décembre 1999, 98-04.057, Publié au bulletin 1999-12-15 Cour de cassation Cassation. 98-04057 Bulletin 1999 I N° 355 p. 230 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1997-10-01 1997-10-01 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Gaunet. Rapporteur : Mme Verdun. Sur le premier moyen : Vu l'article L. 331-7, 1er alinéa, 4°, du Code de la consommation, ensemble les articles 1er, 10, 11 et 15 de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ; Attendu que " les établissements de crédit ", au sens de l'article L. 331-7, alinéa 1er, 4°, du Code de la consommation, s'entendent des établissements soumis aux dispositions de la loi du 24 janvier 1984, susvisée ; Attendu que, pour réduire à un franc le solde du prêt immobilier restant dû à l'association Office central interprofessionnel de logement (OCIL) après la vente du logement des époux X..., l'arrêt attaqué, statuant sur contestation des mesures recommandées par la commission de surendettement, retient que la définition du crédit s'entend d'un paiement échelonné, que ce soit à titre onéreux ou gratuit, que l'OCIL ne conteste pas que ce type d'opération, bien que secondaire dans sa mission, soit cependant habituel, qu'en conséquence, cet organisme peut être considéré comme un établissement de crédit au sens de l'article L. 331-7 du Code de la consommation ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée. PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Article L. 331-7, alinéa 1,4°, du Code de la consommation - Vente forcée du logement principal du débiteur - Réduction de la fraction des prêts immobiliers restant due - Conditions - Prêt consenti par un établissement soumis aux dispositions de la loi du 24 janvier 1984 . PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Article L. 331-7, alinéa 1,4°, du Code de la consommation - Vente forcée du logement principal du débiteur - Réduction de la fraction des prêts immobiliers restant due - Conditions - Prêt consenti par un établissement de crédit - Etablissement de crédit - Etablissement soumis aux dispositions de la loi du 24 janvier 1984 Les " établissements de crédit ", au sens de l'article L. 331-7, alinéa 1, 4°, du Code de la consommation, s'entendent des établissements soumis aux dispositions de la loi du 24 janvier 1984, relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1999-06-15, Bulletin 1999, I, n° 204, p. 133 (cassation).<br/> Code de la consommation L331-7 al. 1.4 Loi 84-46 1984-01-24
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.