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JURITEXT000007043521

JURITEXT000007043521 CXCXAX1999X12X02X00182X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/35/JURITEXT000007043521.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 8 décembre 1999, 97-20.120, Publié au bulletin 1999-12-08 Cour de cassation Cassation. 97-20120 Bulletin 1999 II N° 182 p. 125 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Versailles, 1997-07-30 1997-07-30 Président : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Monnet. Avocat : M. Le Prado. Rapporteur : M. de Givry. Sur le moyen unique : Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'indemnisation de la victime d'une infraction commise à l'occasion d'un accident de la circulation survenu à l'étranger entre dans le champ d'application de l'article 706-3 du Code de procédure pénale dès lors que la loi du 5 juillet 1985 n'est pas rendue applicable par la convention de La Haye du 4 mai 1971 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., passagère d'un véhicule automobile immatriculé en Arabie saoudite, a été victime dans ce pays d'un accident de la circulation dans lequel ce véhicule était seul impliqué ; qu'ayant subi des atteintes à sa personne, elle a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction aux fins d'obtenir la réparation de son préjudice ; Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à indemnisation, l'arrêt énonce qu'en excluant du régime d'indemnisation des victimes d'infraction les atteintes définies par leur appartenance au " champ d'application " de la loi du 5 juillet 1985, l'article 706-3 du Code de procédure pénale a entendu écarter toute atteinte matériellement définie par ce texte, savoir une atteinte présentée par une " victime d'accident de la circulation " et non les seules atteintes donnant lieu à indemnisation automatique en application du même texte, lequel comporte des exclusions, et n'a effectivement pas à s'appliquer pour des accidents survenus à l'étranger ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'accident de la circulation survenu en Arabie saoudite n'était pas soumis aux dispositions de la loi du 5 juillet 1985 par l'effet de la convention internationale précitée, la cour d'appel a, par fausse application, violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris. INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Bénéficiaires - Victime de nationalité française - Accident survenu en Arabie saoudite . ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Application dans l'espace - Accident survenu en Arabie saoudite CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de La Haye du 4 mai 1971 - Loi applicable aux accidents de la circulation routière - Domaine d'application - Loi du 5 juillet 1985 - Accidents survenus à l'étranger L'indemnisation de la victime d'une infraction commise à l'occasion d'un accident de la circulation survenu à l'étranger entre dans le champ d'application de l'article 706-3 du Code de procédure pénale dès lors que la loi du 5 juillet 1985 n'est pas rendue applicable par la convention de La Haye du 4 mai 1971. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1994-11-02, Bulletin 1994, II, n° 214, p. 124 (cassation).<br/> Code de procédure pénale 706-3 Convention de La Haye 1971-05-04

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