JURITEXT000007043536 CXCXAX1999X05X03X00116X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/35/JURITEXT000007043536.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 19 mai 1999, 97-17.040 97-17.051, Publié au bulletin 1999-05-19 Cour de cassation Rejet. 97-17040 97-17051 Bulletin 1999 III N° 116 p. 78 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Reims, 1997-05-13 1997-05-13 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Weber. Avocats : la SCP Peignot et Garreau, M. Cossa. Rapporteur : M. Peyrat. Joint les pourvois n°s 97-17.040 et 97-17.051 ; Sur le premier moyen du pourvoi n° 97-17.051 : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 13 mai 1997), statuant sur renvoi après cassation, que les époux X... ont obtenu, le 9 septembre 1996, que soit déclaré valable le congé donné à M. Y... pour reprise, au profit de leur fils Thierry X..., de terres données à bail ; que M. Y..., au motif que le bénéficiaire de la reprise ne respectait pas ses obligations, a assigné les époux X... en réintégration et en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en réintégration, alors, selon le moyen, 1° que la réintégration est justifiée, dès lors que le bénéficiaire de la reprise ne remplit pas les conditions requises par l'article L. 411-66 du Code rural, et que la situation d'exploitant du preneur au regard du seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures ne s'y oppose pas ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que M. Thierry X..., bénéficiaire de la reprise, s'était vu définitivement refuser l'autorisation d'exploiter les terres, objet de la reprise, la cour d'appel a violé l'article L. 411-66 du Code rural ; 2° qu'en statuant encore comme elle l'a fait, sans même s'expliquer sur l'obstacle à la réintégration par elle retenu, et sans vérifier notamment si la superficie exploitée par M. Y..., ajoutée à celle reprise, excédait ou non le seuil fixé dans le département par le schéma directeur des structures, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard de l'article L. 411-66, alinéas 1 et 2, du Code rural ; Mais attendu, qu'ayant retenu, à bon droit, que l'article L. 411-66 du Code rural n'impose pas au juge d'ordonner la réintégration du preneur évincé lorsque le bénéficiaire de la reprise ne remplit pas les conditions imposées par l'Administration pour poursuivre l'exploitation des terres, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le mode de réparation qui lui est apparu le plus approprié en allouant des dommages-intérêts, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen du pourvoi n° 97-17.051 et le moyen unique du pourvoi n° 97-17.040, réunis : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois. BAIL RURAL - Bail à ferme - Reprise - Bénéficiaire - Bénéficiaire ne remplissant pas les conditions imposées par l'Administration - Réintégration - Pouvoirs des juges . BAIL RURAL - Bail à ferme - Reprise - Fraude aux droits du preneur - Effets - Réintégration - Pouvoirs des juges BAIL RURAL - Bail à ferme - Reprise - Fraude aux droits du preneur - Sanction L'article L. 411-66 du Code rural n'impose pas au juge d'ordonner la réintégration du preneur évincé lorsque le bénéficiaire de la reprise ne remplit pas les conditions imposées par l'Administration pour poursuivre l'exploitation des terres. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1984-06-27, Bulletin 1984, III, n° 126, p. 99 (rejet) ; Chambre civile 3, 1989-05-18, Bulletin 1989, III, n° 111, p. 62 (rejet) ; Chambre civile 3, 1996-03-20, Bulletin 1996, III, n° 78, p. 51 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Code rural L411-66
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.