← France

JURITEXT000007043543

JURITEXT000007043543 CXCXAX2000X05X01X00162X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/35/JURITEXT000007043543.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 mai 2000, 98-13.981, Publié au bulletin 2000-05-30 Cour de cassation Cassation. 98-13981 Bulletin 2000 I N° 162 p. 105 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Dijon, 1998-01-30 1998-01-30 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Sainte-Rose. Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Vincent et Ohl. Rapporteur : M. Sempère. Sur le premier moyen : Vu l'article 6.I°, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'il résulte de ce texte que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ; Attendu que courant 1991, la Société de banque et d'expansion (SBE) a consenti à M. X..., exploitant agricole, un prêt lui permettant de s'approvisionner auprès de la société Bach en attendant que celle-ci lui paye la récolte qu'il s'était engagé à lui livrer ; que, dans l'acte, il était stipulé que la somme prêtée serait versée directement au compte de la société Bach et que l'agriculteur déléguerait sa créance à valoir sur sa récolte à l'encontre de la société Bach au profit de la SBE ; qu'il était également convenu que l'exploitant agricole serait tenu à l'égard de la SBE tant que le montant total du prêt ne serait pas remboursé ; que la société Bach n'a pas procédé au remboursement du prêt et a été placée en redressement judiciaire, suivant jugement du 16 juillet 1991 ; que la SBE a, alors, assigné l'agriculteur en paiement de la somme prêtée ; qu'elle a été déboutée de sa demande ; Attendu que, pour rejeter la demande de la SBE, l'arrêt attaqué retient que la cour d'appel de Dijon, dans un arrêt du 3 avril 1996, a condamné les dirigeants de la société Bach pour escroquerie, en relevant, au vu d'un rapport d'expert, la carence de la SBE qui, dès l'été 1990, avait soutenu abusivement la société Bach et avait manqué à son devoir de discernement, d'information et de surveillance ; Qu'en se déterminant, ainsi, dans une composition, présidée par le même magistrat qui, à l'occasion du procès pénal, avait porté la même appréciation sur les agissements fautifs de la SBE en raison desquels elle a été déboutée de sa demande en remboursement des prêts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 164 rendu le 30 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon. COURS ET TRIBUNAUX - Cour d'appel - Composition - Magistrat ayant connu de l'affaire sur le plan pénal - Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme - Violation . CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Droit à un tribunal impartial - Cours et tribunaux - Composition - Cour d'appel - Magistrat ayant connu de l'affaire sur le plan pénal CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Droit à un tribunal impartial - Organisme de crédit - Prêt d'argent - Demande en remboursement - Rejet - Composition de la juridiction - Magistrat ayant jugé au pénal des fautes de l'organisme de crédit Il résulte de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial et que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement. Méconnaît cette exigence l'arrêt qui rejette la demande en remboursement de prêts formée par une banque, en se déterminant dans une composition présidée par le même magistrat qui, à l'occasion du procès pénal ayant abouti à une condamnation pour escroquerie des dirigeants de la société, à laquelle la banque avait remis les fonds empruntés, pour le compte des emprunteurs, avait porté la même appréciation sur les agissements fautifs de la banque à raison desquels elle est déboutée de sa demande en remboursement des prêts. A RAPPROCHER : Chambre criminelle, 1992-04-07, Bulletin criminel 1992, n° 148, p. 388 (cassation) ; Assemblée plénière 1998-11-06, Bulletin 1998 Assemblée plénière, n° 4, p. 6 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1999-11-24, Bulletin criminel 1999, n° 275, p. 862 (cassation).<br/> Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6.1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.