JURITEXT000007043546 CXCXAX1999X09X02X00139X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/35/JURITEXT000007043546.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 23 septembre 1999, 97-21.279, Publié au bulletin 1999-09-23 Cour de cassation Cassation partielle. 97-21279 Bulletin 1999 II N° 139 p. 99 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Colmar, 1997-09-26 1997-09-26 Président : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Chemithe. Avocats : MM. Cossa, Parmentier. Rapporteur : M. Dorly. Sur le moyen unique : Vu les articles L. 131-1 et L. 131-2 du Code des assurances, ensemble l'article 1382 du Code civil ; Attendu que seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant le dommage résultant d'une atteinte à la personne les sommes versées à titre indemnitaire ; que les prestations servies en exécution d'un contrat d'assurance de personne en cas d'accident ou de maladie revêtent un caractère forfaitaire et non pas indemnitaire, dès lors qu'elles sont calculées en fonction d'éléments prédéterminés par les parties indépendamment du préjudice subi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. François X... a été victime d'un accident mortel dont M. Y..., assuré auprès de la société l'Alsacienne Iard, aux droits de qui se trouve la société Azur assurances, a été déclaré responsable ; que sa veuve et ses deux enfants ont demandé à celui-ci réparation de leurs préjudices ; Attendu que l'arrêt fixe les préjudices économiques en prenant en considération les rentes versées à ces ayants droit au titre d'un contrat de prévoyance, même si elles ne donnent pas lieu à recours subrogatoire, au motif qu'écarter ces rentes, qu'elles aient ou non un caractère indemnitaire, du calcul des revenus postérieurs au décès de la victime, servant de base à l'évaluation des préjudices, conduirait à assurer aux ayants droit un avantage indu ; En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement sur les préjudices soumis à recours, l'arrêt rendu le 26 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz. ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Ayant droit de la victime directe - Indemnisation - Montant - Fixation - Eléments pris en considération - Versements de caractère contractuel consécutifs aux cotisations de la victime . Seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant le dommage résultant d'une atteinte à la personne les sommes versées à titre indemnitaire. Tel n'est pas le cas des rentes servies aux ayants droit de la victime d'un accident en exécution d'un contrat de prévoyance qui revêtent un caractère forfaitaire dès lors qu'elles sont calculées en fonction d'éléments prédéterminés par les parties indépendamment du préjudice subi. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1990-10-03, Bulletin 1990, II, n° 182, p. 93 (rejet) ; Chambre civile 2, 1998-03-25, Bulletin 1998, II, n° 101, p. 61 (rejet).<br/> Code des assurances L131-1, L131-2 Code civil 1382
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.