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JURITEXT000007043553

JURITEXT000007043553 CXCXAX1999X09X03X00189X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/35/JURITEXT000007043553.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 29 septembre 1999, 98-12.018, Publié au bulletin 1999-09-29 Cour de cassation Rejet. 98-12018 Bulletin 1999 III N° 189 p. 131 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Montpellier, 1998-02-11 1998-02-11 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Guérin. Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Vincent et Ohl. Rapporteur : M. Toitot. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 février 1998), que M. X... Réant, bénéficiaire, en application de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948, du droit au maintien dans des locaux à usage professionnel appartenant à Mme B..., aux droits de laquelle se trouvent les consorts Z..., étant décédé, ses deux fils Y... et Alain Réant se sont maintenus dans les lieux ; que les propriétaires ont délivré congé aux consorts A... et les ont assignés pour faire déclarer le congé valable : Attendu que MM. Y... et Alain A... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, 1° que le bénéfice du droit au maintien dans un local à usage exclusivement professionnel en cas de décès de l'occupant se transmet à ses enfants lorsqu'ils poursuivent la même activité professionnelle que celle à laquelle était affectée les lieux loués, quel que soit leur âge ; qu'en refusant le bénéfice du droit au maintien dans les lieux aux enfants de M. A..., décédé, à ses deux fils qui poursuivaient l'activité professionnelle exercée par leur père dans les locaux loués au motif qu'ils seraient majeurs, la cour d'appel a violé l'article 5 de la loi du 1er septembre 1948 ; 2° que les demandeurs au pourvoi faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que l'activité qu'ils poursuivaient dans le local loué était identique à celle qui y était exercée par leur père ; qu'ils fournissaient divers éléments de preuve démontrant ce fait ; qu'il appartenait aux juges du fond de répondre à ce moyen essentiel ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions des parties, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a retenu, exactement, que le dernier alinéa, de l'article 5 de la loi du 1er septembre 1948 faisant référence à l'une des personnes visées aux alinéas précédents, seuls les enfants mineurs de l'occupant décédé avaient droit au maintien dans les lieux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Maintien dans les lieux - Bénéficiaires - Abandon ou décès de l'occupant - Descendant - Descendant mineur - Nécessité . Seuls les enfants mineurs de l'occupant décédé ont droit au maintien dans les lieux prévu par le dernier alinéa de l'article 5 de la loi du 1er septembre 1948. Loi 48-1360 1948-09-01 art. 5 dernier al

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