JURITEXT000007043566 CXCXAX1999X12X03X00237X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/35/JURITEXT000007043566.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 8 décembre 1999, 98-15.093, Publié au bulletin 1999-12-08 Cour de cassation Cassation partielle. 98-15093 Bulletin 1999 III N° 237 p. 164 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel d'Agen, 1998-03-10 1998-03-10 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Guérin. Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Piwnica et Molinié. Rapporteur : M. Peyrat. Sur le moyen unique : Vu l'article L. 411-35 du Code rural, ensemble l'article R. 331-1 du même Code ; Attendu que toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit des descendants du preneur ; que le candidat à l'installation doit justifier soit de la possession d'un diplôme ou certificat d'un niveau reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole, soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle, cette durée étant réduite à trois ans pour les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle agricole ou du brevet d'apprentissage agricole ou d'un diplôme reconnu équivalent ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 10 mars 1998), que M. Jean-Marie de X... de Plaisance aux droits duquel se trouve Mme de X... de Plaisance a donné à bail, par acte du 1er octobre 1960, une exploitation agricole à M. Louis Y... ; que le bail a été renouvelé ; que, par acte du 5 août 1994, le bailleur a donné congé aux époux Y... pour le 30 septembre 1996, date d'expiration du bail renouvelé, les preneurs ayant atteint l'âge de la retraite ; que ces derniers ont demandé l'autorisation de céder leur bail à leur fils Jacques ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que M. Jacques Y... est titulaire du brevet professionnel agricole, qu'il dispose d'une expérience professionnelle en matière d'agriculture qui n'est pas négligeable et qu'il a obtenu l'autorisation administrative d'exploiter les terres dont il s'agit ; Qu'en statuant ainsi, sans constater, au besoin d'office, que M. Jacques Y... était titulaire du brevet professionnel agricole à la date d'effet du congé, le 30 septembre 1996, ou qu'il possédait alors une expérience professionnelle de la durée requise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il autorise la cession du bail des époux Y... à leur fils Jacques, l'arrêt rendu le 10 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux. BAIL RURAL - Bail à ferme - Cession - Enfants du preneur - Demande d'autorisation de cession - Conditions - Aptitude professionnelle du cessionnaire à la date du congé - Constatations nécessaires . Viole les articles L. 411-35 et R. 331-1 du Code rural une cour d'appel qui, pour accueillir la demande d'autorisation de cession d'un bail rural par un preneur ayant atteint l'âge de la retraite à son fils, retient que ce dernier est titulaire du brevet professionnel agricole, qu'il dispose d'une expérience professionnelle non négligeable et qu'il a obtenu l'autorisation administrative d'exploiter les terres en cause, sans constater, au besoin d'office, que celui-ci était titulaire du brevet professionnel agricole à la date d'effet du congé ou qu'il possédait alors une expérience professionnelle de la durée requise. Code rural L411-35, R331-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.