JURITEXT000007043567 CXCXAX2000X02X04X00031X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/35/JURITEXT000007043567.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 février 2000, 97-21.102, Publié au bulletin 2000-02-15 Cour de cassation Cassation. 97-21102 Bulletin 2000 IV N° 31 p. 25 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 1997-10-03 1997-10-03 Président : M. Dumas . Avocat général : M. Lafortune. Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Hémery. Rapporteur : M. Badi. Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 12 juillet 1995, la société Primagaz (la société) a demandé à être relevée de la forclusion encourue pour la déclaration de sa créance au passsif de la liquidation judiciaire de la société Difal (la débitrice), ouverte par jugement du 2 février 1995 publié au BODACC le 25 février suivant ; que la débitrice a relevé appel de l'ordonnance ayant accueilli cette demande ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 53, alinéa 3, et 152 de la loi du 25 janvier 1985, le premier dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu qu'un débiteur en liquidation judiciaire peut toujours, en vertu de son droit propre, exercer seul, pourvu qu'il le fasse contre le liquidateur judiciaire ou en sa présence, les voies de recours à l'encontre d'une décision du juge-commissaire ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de la débitrice à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire ayant relevé la société de la forclusion, l'arrêt retient que l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ne déroge en aucune façon au principe du dessaisissement ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le liquidateur intimé avait comparu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles. ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Effets - Dessaisissement du débiteur - Portée - Limites - Action en justice - Appel à l'encontre d'une décision du juge-commissaire - Appel interjeté par le débiteur seul - Liquidateur intimé ayant comparu . ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Juge-commissaire - Ordonnance - Ordonnance statuant en matière de relevé de forclusion - Recours - Appel - Débiteur seul - Condition ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Voies de recours - Appel - Décisions du juge-commissaire - Débiteur seul - Condition ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Délai - Inobservation - Forclusion - Relevé - Ordonnance du juge-commissaire - Appel - Débiteur seul - Condition Un débiteur en liquidation judiciaire peut exercer, en vertu de son droit propre, les voies de recours à l'encontre des décisions du juge-commissaire. Viole les articles 53, alinéa 3, et 152 de la loi du 25 janvier 1985, une cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel interjeté par un débiteur alors que le liquidateur intimé avait comparu. Loi 85-98 1985-01-25 art. 53 al. 3, art. 152
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.