Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 mai 2000, 98-02.003
JURITEXT000007043591 CXCXAX2000X05X01X00143X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/35/JURITEXT000007043591.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 mai 2000, 98-02.003, Publié au bulletin 2000-05-16 Cour de cassation Rejet.
98-02003 Bulletin 2000 I N° 143 p. 94 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Z..., 1998-06-25 1998-06-25 Premier président :M. Canivet, président.
Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur : M. Renard-Payen.
Attendu que, par ordonnance du 25 juin 1998, le premier président de la cour d'appel de Z... a refusé à M. X... l'autorisation de poursuivre la procédure de prise à partie contre un magistrat du tribunal de grande instance de Y... ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;
Mais attendu que les dispositions des articles 505 et suivants du Code de procédure civile, relatives à la prise à partie, ont cessé de recevoir application, en ce qui concerne les magistrats du corps judiciaire, depuis l'entrée en vigueur de l'article 11-1 ajouté à l'ordonnance du 22 décembre 1958 par la loi organique du 18 janvier 1979, texte d'où il résulte que désormais la responsabilité de ces magistrats, à l'occasion de leurs fautes personnelles se rattachant au service public de la justice, ne peut être engagée que sur l'action récursoire de l'Etat ;
Attendu qu'il en résulte que M. X..., à qui il appartenait de mettre en jeu la responsabilité de l'Etat s'il estimait pouvoir invoquer une faute lourde ou un déni de justice, ne peut être admis à former un recours contre la décision de rejet d'une requête en prise à partie d'un magistrat, qui aurait dû être déclarée irrecevable ; que son recours ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours.
MAGISTRAT - Prise à partie - Abrogation - Effet .
Les dispositions des articles 505 et suivants du Code de procédure civile, relatives à la prise à partie, ont cessé de recevoir application, en ce qui concerne les magistrats du corps judiciaire, depuis l'entrée en vigueur de l'article 11-1 ajouté à l'ordonnance du 22 décembre 1958 par la loi organique du 18 janvier 1979, texte d'où il résulte que désormais la responsabilité de ces magistrats, à l'occasion de leurs fautes personnelles se rattachant au service public de la justice, ne peut être engagée que sur l'action récursoire de l'Etat.
A RAPPROCHER :
Chambre civile 1, 1983-01-04, Bulletin 1983, I, n° 4, p. 3 (rejet) ;
Chambre civile 1, 1987-06-10, Bulletin 1987, I, n° 189, p. 140 (rejet).<br/> Code de procédure civile 505 et suivants Loi organique 1979-01-18 Ordonnance 58-1270 1958-12-22 art. 11-1