JURITEXT000007043601 CXCXAX2000X10X03X00160X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/36/JURITEXT000007043601.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 octobre 2000, 99-11.268, Publié au bulletin 2000-10-04 Cour de cassation Rejet. 99-11268 Bulletin 2000 III N° 160 p. 111 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Chambéry, 1998-12-02 1998-12-02 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Sodini. Avocats : la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Boré, Xavier et Boré, M. Cossa. Rapporteur : M. Boscheron. Sur le moyen unique : Attendu que la société civile immobilière Megève (SCI) fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 décembre 1998) de dire que la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Rhône-Alpes, a régulièrement exercé son droit de préemption sur des parcelles lui appartenant et ayant fait l'objet d'une notification d'une offre de vente par M. X..., notaire, alors, selon le moyen, que ce n'est qu'après avoir été informé par le propriétaire de son intention de vendre que le notaire chargé d'instrumenter doit faire connaître au bénéficiaire du droit de préemption, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice, le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente projetée ; qu'ainsi, une déclaration d'intention d'aliéner ne peut être légitimement tenue pour crédible par une SAFER exerçant son droit de préemption qu'après vérification de l'existence d'un mandat spécial habilitant le notaire à faire connaître l'intention d'aliéner de son client ; qu'en estimant qu'il ne pouvait être reproché à la SAFER de ne pas avoir vérifié l'existence et l'étendue du mandat du notaire, au motif que celui-ci se déduisait de la formalité accomplie en sa qualité de professionnel dans le cadre d'une mission légale, la cour d'appel, qui admet cependant que le notaire n'avait aucun mandat de vendre et que la SAFER n'a exercé aucun contrôle à cet égard, a violé l'article L. 412-8 du Code rural, ainsi que l'article 1998 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que Me X... avait procédé à la notification du projet de vente à la SAFER dans les conditions prévues par l'article L. 412-8 du Code rural en sa qualité de professionnel investi d'une mission légale, et qu'il n'était pas tenu de joindre à la notification un avant contrat, un mandat exprès d'instrumenter et la signature du propriétaire et qu'aucun élément ne permettait de mettre en cause le fait que la SAFER ait pu légitimement croire que le notaire avait le pouvoir d'engager la SCI Megève, la cour d'appel, qui a caractérisé l'existence d'un mandat apparent, a retenu à bon droit que la SAFER avait régulièrement exercé son droit de préemption en acceptant le prix et les conditions de la vente formulés dans la notification ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Préemption - Conditions d'exercice - Notification - Notification du prix et des conditions de vente - Notification par un mandataire apparent - Notaire . OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Mandat - Mandataire apparent - Engagement du mandant - Conditions - Croyance légitime du tiers - Absence de circonstances la remettant en cause - Constatations suffisantes APPARENCE - Mandat - Mandataire - Qualité - Notaire - Notaire du vendeur La cour d'appel, qui relève qu'un notaire a procédé à la notification d'un projet de vente de parcelles de terre à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), bénéficiaire du droit de préemption dans les conditions prévues par l'article L. 412-8 du Code rural, en sa qualité de professionnel investi d'une mission légale, et qu'aucun élément ne permet de mettre en cause le fait que la SAFER a pu légitimement croire que le notaire avait le pouvoir d'engager le propriétaire, caractérise l'existence d'un mandat apparent et retient à bon droit que la SAFER a régulièrement exercé son droit de préemption en acceptant le prix et les conditions de la vente formulés dans la notification. Code rural L412-8
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.