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JURITEXT000007043629

JURITEXT000007043629 CXCXAX2001X02X02X00027X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/36/JURITEXT000007043629.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 15 février 2001, 99-13.102, Publié au bulletin 2001-02-15 Cour de cassation Cassation partielle sans renvoi. 99-13102 Bulletin 2001 II N° 27 p. 20 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Riom, 1998-03-19 1998-03-19 Président : M. Buffet . Avocat général : M. Chemithe. Avocats : la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin. Rapporteur : Mme Bezombes. Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu les articles 35 de la loi du 9 juillet 1991 et 491 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une ordonnance de référé rendue par le président d'un tribunal de grande instance ayant condamné sous astreinte M. Z... à des obligations de faire au bénéfice des époux Y..., ces derniers ont demandé en référé au président du tribunal de liquider l'astreinte et d'ordonner de nouvelles mesures ; que par ordonnance du 11 janvier 1997, le président du tribunal de grande instance s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de liquidation, mais a accueilli les autres prétentions des époux Y... ; que M. Z... a relevé appel de cette décision ; Attendu que pour condamner M. Z... à payer aux époux Y... une certaine somme à titre de provision sur la liquidation de l'astreinte, l'arrêt retient que l'article 491 du nouveau Code de procédure civile permet au juge des référés de liquider l'astreinte à titre provisionnel ; Qu'en statuant ainsi, alors que le juge des référés, qui n'était pas resté saisi de l'affaire, ne s'était pas réservé le pouvoir de liquider l'astreinte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : X... ET ANNULE, en ce qu'il a condamné M. Z... à payer à M. et Mme Y... une somme de 5 000 francs à titre de provision sur la liquidation de l'astreinte, l'arrêt rendu le 19 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que la cour d'appel statuant en référé n'était pas compétente pour connaître de la demande de liquidation d'astreinte. ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Liquidation - Compétence - Juge des référés - Condition . ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Liquidation - Liquidation par le juge des référés - Astreinte prononcée par lui-même - Condition REFERE - Astreinte - Liquidation par le juge des référés - Condition REFERE - Compétence - Astreinte - Astreinte prononcée par le juge des référés - Liquidation - Condition Un juge des référés ne peut liquider l'astreinte assortissant sa décision que s'il s'est réservé ce pouvoir ou s'il est resté saisi de l'affaire. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1997-03-26, Bulletin 1997, II, n° 91, p. 51 (cassation partielle) ; Chambre civile 2, 1997-12-17, Bulletin 1997, II, n° 318, p. 187 (cassation sans renvoi) ; Chambre civile 3, 1998-09-30, Bulletin 1998, III, n° 177, p. 118 (cassation partielle sans renvoi).<br/> Loi 91-650 1991-07-09 art. 35 nouveau Code de procédure civile 491, 627

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