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JURITEXT000007043630

JURITEXT000007043630 CXCXAX2001X02X02X00028X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/36/JURITEXT000007043630.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 15 février 2001, 98-17.643, Publié au bulletin 2001-02-15 Cour de cassation Rejet. 98-17643 Bulletin 2001 II N° 28 p. 20 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1998-03-24 1998-03-24 Président : M. Buffet . Avocat général : M. Chemithe. Avocats : la SCP Ancel et Couturier-Heller, M. Capron. Rapporteur : Mme Kermina. Sur la recevabilité du moyen unique, contestée par la défense : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 1998) qu'un tribunal d'instance, constatant l'acquisition de la clause résolutoire figurant dans le bail liant les époux X... à la société Unione Italiana di Riassicurazione (la société) pour défaut de paiement des loyers, a ordonné l'expulsion des époux X..., les a condamnés au paiement d'indemnités d'occupation et a refusé d'ordonner l'exécution provisoire demandée par la société ; que celle-ci en a sollicité le bénéfice devant le conseiller chargé de la mise en état, les époux X... ayant interjeté appel ; que sa demande a été accueillie par M. Pellegrin, conseiller de la mise en état, par ordonnance du 8 janvier 1997 ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés au paiement d'une certaine somme correspondant à des arriérés de loyers, indemnités d'occupation, charges et taxes arrêtés au 31 mars 1997 et de les avoir déboutés de leur demande relative aux travaux exécutés par eux dans les lieux loués, alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que lorsqu'un juge de la mise en état a ordonné l'exécution provisoire d'un jugement frappé d'appel, il ne peut ensuite statuer sur le fond du litige pour apprécier le bien-fondé de l'appel ; que M. Pellegrin, qui avait par décision du 8 janvier 1997 ordonné l'exécution provisoire du jugement rendu le 5 janvier 1996 par le tribunal d'instance de Paris 8e, au motif notamment que la dette des époux X... était certaine et qu'ils n'offraient aucune garantie, ne pouvait à nouveau connaître du litige en appel du jugement sur le fond ; que la participation de M. Pellegrin aux débats et au délibéré a entaché la décision attaquée de nullité au regard de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'il résulte de la procédure que les débats ont eu lieu devant une formation collégiale dont la composition était nécessairement connue des époux X... représentés par leur avoué ; que ceux-ci ne sont pas recevables à invoquer devant la Cour de Cassation la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'ils n'ont pas fait usage de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant M. Pellegrin par application de l'article 341.5° du nouveau Code de procédure civile et qu'en s'abstenant de le faire avant la clôture des débats, ils ont ainsi renoncé sans équivoque à s'en prévaloir ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. COURS ET TRIBUNAUX - Cour d'appel - Composition - Magistrat ayant précédemment ordonné l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel - Composition connue de la partie - Absence de récusation - Portée . CASSATION - Moyen - Moyen tiré de la composition de la chambre - Composition comprenant un magistrat ayant précédemment ordonné l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel - Composition connue de la partie - Absence de récusation - Portée RECUSATION - Demande - Moment - Demande formée pour la première fois devant la Cour de cassation CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Tribunal - Impartialité - Cours et tribunaux - Composition - Connaissance à l'avance de la partie - Récusation non demandée - Effets - Renonciation au droit Les débats ayant eu lieu devant une formation collégiale dont la composition était nécessairement connue de la partie représentée par son avoué, celle-ci n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de Cassation la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle n'a pas fait usage de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant par application de l'article 341.5° du nouveau Code de procédure civile le magistrat qui, faisant partie de la formation collégiale, avait précédemment ordonné l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel et qu'en s'abstenant de le faire avant la clôture des débats, elle a ainsi renoncé sans équivoque à s'en prévaloir. A RAPPROCHER : Ass plén., 2000-11-24, Bulletin 2000, Ass plén, n° 10, p. 17 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6.1 nouveau Code de procédure civile 341-5

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