JURITEXT000007043637 CXCXAX2001X02X03X00018X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/36/JURITEXT000007043637.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 21 février 2001, 99-14.688 99-16.979, Publié au bulletin 2001-02-21 Cour de cassation Cassation. 99-14688 99-16979 Bulletin 2001 III N° 18 p. 15 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Grenoble, 1997-09-16 et 1999-03-16 Président : Mme Fossereau, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Sodini. Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Monod et Colin. Rapporteur : M. Pronier. Joint les pourvois n°s 99-14.688 et 99-16.979 ; Sur le premier moyen du pourvoi n° 99-14.688 en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 16 septembre 1997 : Vu les articles 654, 655 et 656 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour dire que l'acte de signification en date du 4 avril 1995 de l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 20 décembre 1994 (Civ. 3, B n° 229) ne pouvait constituer le point de départ du délai de quatre mois édicté par l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 septembre 1997) statuant sur renvoi après cassation, retient que cet acte est nul, faute de signification à personne, en application de l'article 654 du nouveau Code de procédure civile, alors que n'est pas rapportée la preuve qu'une telle signification était impossible dès lors qu'hormis une mention pré-imprimée, les circonstances exactes de cette impossibilité au visa de l'article 655 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas mentionnées ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'original de l'acte de signification que, les circonstances rendant impossible la signification à la personne même, l'acte à signifier a été remis au domicile, à une personne présente, avec indication de son nom, de son prénom et de sa qualité, ce dont il résulte que l'acte n'avait pu être remis au destinataire lui-même et que ce dernier habitait bien à l'adresse indiquée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi n° 99-14.688, réunis, et les deux moyens du pourvoi n° 99-16.979, réunis, Attendu que la cassation de l'arrêt du 16 septembre 1997 entraîne par voie de conséquence celle de l'arrêt du 16 mars 1999 qui en est la suite ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 1997 et l'arrêt rendu 16 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon. CASSATION - Arrêt - Arrêt de cassation - Notification - Signification à partie - Mentions - Vérifications faites par l'huissier de justice de la demeure et de l'adresse du destinataire - Signification à domicile - Validité . PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Personne - Impossibilité - Preuve - Mentions nécessaires PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Personne - Impossibilité - Mentions - Vérifications faites par l'huissier de justice de la demeure et de l'adresse du destinataire - Constatations suffisantes PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Domicile - Validité - Conditions - Mention des formalités et diligences effectuées par l'huissier de justice Viole les articles 654, 655 et 656 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, pour dire que l'acte de signification de l'arrêt de la Cour de Cassation ne pouvait constituer le point de départ du délai de 4 mois édicté par l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile, retient que cet acte est nul, faute de signification à personne, en application de l'article 654 susvisé alors que n'est pas rapportée la preuve qu'une telle signification était impossible dès lors qu'hormis une mention pré-imprimée, les circonstances exactes de cette impossibilité au visa de l'article 655 dudit Code ne sont pas mentionnées, alors qu'il résulte de l'original de l'acte de signification que, les circonstances rendant impossible la signification à la personne même, l'acte à signifier a été remis au domicile, à une personne présente, avec l'indication de son nom, de son prénom et de sa qualité, ce dont il résulte que l'acte n'avait pu être remis au destinataire lui-même et que ce dernier habitait bien à l'adresse indiquée. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1993-06-16, Bulletin 1993, II, n° 213, p. 115 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1997-10-22, Bulletin 1997, II, n° 257, p. 151 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Nouveau Code de procédure civile 654, 655, 656, 1034
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