JURITEXT000007043639 CXCXAX1999X05X01X00152X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/36/JURITEXT000007043639.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 mai 1999, 97-04.092, Publié au bulletin 1999-05-04 Cour de cassation Cassation. 97-04092 Bulletin 1999 I N° 152 p. 101 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal de grande instance de Lyon, 1997-03-13 1997-03-13 Président : M. Lemontey . Avocat général : Mme Petit. Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur : Mme Verdun. Sur le moyen unique : Vu l'article R. 331-8 du Code de la consommation ; Attendu qu'au sens de ce texte, la notification s'entend de la remise effective de la lettre recommandée à son destinataire ; Attendu que les époux X... ont formé un recours contre la décision de la commission de surendettement, qui a été déclaré irrecevable comme tardif, aux motifs que la décision contestée, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 22 novembre 1996, n'avait été frappée de recours que le 10 décembre suivant, soit après l'expiration du délai de 15 jours prescrit par l'article 10 du décret du 9 mai 1995 ; Attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il relevait que la lettre recommandée n'avait pas été réclamée par les débiteurs, de sorte que le délai de recours n'avait pu courir, le juge de l'exécution n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mars 1997, entre les parties, par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône. PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Procédure - Demande d'ouverture - Recevabilité - Décision de la commission - Recours du débiteur ou d'un créancier - Délai de quinze jours à compter de sa notification - Point de départ - Remise effective de la lettre recommandée au destinataire . PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Procédure - Demande d'ouverture - Recevabilité - Décision de la commission - Recours du débiteur ou d'un créancier - Délai de quinze jours à compter de sa notification - Notification - Définition - Remise effective de la lettre recommandée au destinataire La notification des décisions de la commission de surendettement, au sens de l'article R. 331-8 du Code de la consommation, s'entend de la remise effective de la lettre recommandée à son destinataire. Encourt, dès lors, la cassation le jugement qui, pour déclarer irrecevable comme tardif le recours contre une décision de la commission statuant sur la recevabilité de la demande, retient qu'il a été formé plus de 15 jours après l'envoi de la lettre recommandée, alors qu'il relevait que cette lettre n'avait pas été réclamée par les débiteurs. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1997-05-29, Bulletin 1997, I, n° 176, p. 117 (cassation).<br/> Code de la consommation R331-8
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.