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JURITEXT000007043674

JURITEXT000007043674 CXCXAX1999X07X03X00169X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/36/JURITEXT000007043674.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 13 juillet 1999, 97-12.047, Publié au bulletin 1999-07-13 Cour de cassation Cassation. 97-12047 Bulletin 1999 III N° 169 p. 117 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1996-12-18 1996-12-18 Président : Mme Fossereau, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Baechlin. Avocats : MM. Balat, Cossa. Rapporteur : M. Dupertuys. Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 et le décret du 26 août 1987 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 1996), que les époux X... ont donné à bail, le 14 juin 1990, aux époux Y..., un appartement situé dans un immeuble dénommé " Les Hespérides du Roy Z... " ; que par " convention de mise à disposition " du même jour, les époux Y... se sont engagés à supporter les charges afférentes aux locaux et installations des services d'administration, de sécurité et de santé, du service alimentaire, du service loisir et des chambres d'hôtes ; que les époux Y... ont assigné les bailleurs en remboursement de sommes versées au titre de ces charges ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le bail liant les parties fait référence expresse, au chapitre des charges, à la " convention de mise à disposition ", que l'objet de celle-ci est de définir la liste des charges dues par le locataire en contrepartie de l'usage du bien loué, que le bailleur ne peut aggraver les obligations du preneur en mettant à sa charge des dépenses autres que celles définies par le décret du 26 août 1987 et qu'il en résulte que la " convention " du 14 juin 1990 est nulle ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les charges mentionnées à cette " convention " relatives à la destination particulière d'un groupe d'immeubles constituant une résidence du troisième âge, n'étaient pas la contrepartie du seul usage de l'appartement loué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon. BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Prix - Prestations, taxes et fournitures - Charges récupérables - Charges non liées à la contrepartie du seul logement - Services collectifs d'une résidence du troisième âge . BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Prix - Prestations, taxes et fournitures - Charges récupérables - Décret du 26 août 1987 - Application Viole l'article 1134 du Code civil, l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 et le décret du 26 août 1987, la cour d'appel qui, pour accueillir la demande des locataires en remboursement de sommes versées au titre des charges afférentes aux locaux et installations des services d'administration, de sécurité et de santé, du service alimentaire, du service loisir et des chambres d'hôtes, retient que le bail liant les parties fait référence expresse, au chapitre des charges, à " la convention de mise à disposition ", que l'objet de celle-ci est de définir la liste des charges dues par le locataire en contrepartie de l'usage du bien loué, que le bailleur ne peut aggraver les obligations du preneur en mettant à sa charge des dépenses autres que celles définies par le décret du 26 août 1987 et qu'il en résulte que la " convention " est nulle, alors qu'il résultait de ses constatations que les charges mentionnées à cette " convention " relatives à la destination particulière d'un groupe d'immeubles constituant une résidence du troisième âge, n'étaient pas liées à la contrepartie du seul appartement loué. Code civil 1134 Décret 87-713 1987-08-26 Loi 89-462 1989-07-06 art. 23

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