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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 mars 2000, 99-16.103

JURITEXT000007043705 CXCXAX2000X03X01X00073X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/37/JURITEXT000007043705.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 mars 2000, 99-16.103, Publié au bulletin 2000-03-07 Cour de cassation Non-lieu à statuer.

99-16103 Bulletin 2000 I N° 73 p. 51 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Reims, 1999-03-10 1999-03-10 Président : M. Lemontey .

Avocat général : M. Roehrich.

Avocats : M. Capron, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Rapporteur : M. Ancel.

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article 1457 du nouveau Code de procédure civile auquel renvoie, pour l'arbitrage international, l'article 1495 le président du Tribunal, saisi notamment pour proroger le délai d'arbitrage, statue par ordonnance non susceptible de recours ; que l'appel tendant à la nullité de sa décision n'est ouvert qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Reims, 10 mars 1999) décide, à bon droit, qu'en l'espèce, le président du tribunal de grande instance de Troyes avait, d'une part, compétence pour proroger le délai d'arbitrage, puisque la compétence du président du tribunal de grande instance de Paris n'est prévue par l'article 1493, sauf clause contraire, que pour résoudre une difficulté de constitution du tribunal arbitral, et, d'autre part, le pouvoir de le faire, la demande de prorogation ayant été présentée avant l'expiration du délai d'arbitrage ; que le recours dirigé contre la décision du président du Tribunal était donc irrecevable ;

Et attendu que, la décision relative à la désignation de l'arbitre par le président du tribunal de grande instance de Troyes étant cassée par arrêt de ce jour, le pourvoi concernant la prorogation du délai d'arbitrage est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi.

ARBITRAGE - Arbitrage international - Clause compromissoire - Délai d'arbitrage - Prorogation par le président du Tribunal de grande instance de Paris - Prorogation en vertu de l'article 1495 du nouveau Code de procédure civile - Décision insusceptible de recours .

Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 1457 du nouveau Code de procédure civile, auquel renvoie, pour l'arbitrage international, l'article 1495, le président du tribunal, saisi notamment pour proroger le délai d'arbitrage, statue par ordonnance non susceptible de recours.

L'appel tendant à la nullité de cette décision n'est ouvert qu'en cas d'excès de pouvoir.

A RAPPROCHER :

Chambre civile 2, 1989-11-22, Bulletin 1989, II, n° 209, p. 107 (irrecevabilité) ;

Chambre civile 1, 1994-06-29, Bulletin 1994, I, n° 224, p. 164 (cassation) ;

Chambre civile 1, 1995-05-10, Bulletin 1995, I, n° 191, p. 137 (cassation).<br/> nouveau Code de procédure civile 1457 al. 1, 1495

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.