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JURITEXT000007043706

JURITEXT000007043706 CXCXAX2000X05X01X00163X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/37/JURITEXT000007043706.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 mai 2000, 98-16.211, Publié au bulletin 2000-05-30 Cour de cassation Cassation. 98-16211 Bulletin 2000 I N° 163 p. 106 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1998-03-18 1998-03-18 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Sainte-Rose. Avocats : la SCP Boré, Xavier et Boré, M. Hémery. Rapporteur : M. Sempère. Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 1952, 1953 et 1954 du Code civil ; Attendu que M. X... a été victime du vol de son véhicule automobile, garé sur le parc de stationnement de l'hôtel Campanile où il passait la nuit ; qu'il a demandé, avec sa compagnie d'assurances la Mutuelle d'assurances des travailleurs mutualistes, réparation de son préjudice ; Attendu que pour les débouter de leur demande l'arrêt retient qu'aux termes des dispositions des articles 1952, 1953 et 1954 du Code civil, la responsabilité de l'hôtelier ne peut être engagée à raison du vol du véhicule de l'un de ses clients garé sur l'aire de stationnement de son établissement que si celui-ci a la jouissance privative de cette aire ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que le grief tiré de la violation de l'article 1954 du Code civil en ce que l'hôtelier n'avait pas la jouissance privative du parc de stationnement est inopérant au cas de vol du véhicule automobile stationné dans les dépendances de l'hôtel dont le régime de responsabilité relève des seules dispositions des articles 1952 et 1953 du Code civil, la cour d'appel a violé les deux premiers de ces textes par refus d'application et le troisième par fausse application ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans. HOTELIER - Responsabilité - Vol - Client - Automobile - Stationnement - Dépendances de l'hôtel - Articles 1952 et 1953 du Code civil - Application . HOTELIER - Responsabilité - Vol - Client - Automobile - Stationnement - Dépendances de l'hôtel - Article 1954 du Code civil - Application (non) HOTELIER - Responsabilité - Vol - Client - Automobile - Stationnement - Dépendances de l'hôtel - Absence de jouissance privative - Exonération (non) RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Faute - Hôtelier - Vol - Client - Automobile - Stationnement - Dépendances de l'hôtel - Absence de jouissance privative - Exonération (non) Le régime de la responsabilité des hôteliers, en cas de vol du véhicule d'un client stationné dans les dépendances de l'hôtel, relève des seules dispositions des articles 1952 et 1953 du Code civil, à l'exclusion de celles de l'article 1954 du même Code. Par suite, l'hôtelier ne peut s'exonérer de sa responsabilité en faisant valoir qu'il n'avait pas la jouissance privative de l'aire de stationnement. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 2000-02-22, Bulletin 2000, I, n° 57, p. 39 (rejet).<br/> Code civil 1952, 1953, 1954

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