JURITEXT000007043707 CXCXAX2000X05X01X00167X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/37/JURITEXT000007043707.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 mai 2000, 98-14.610, Publié au bulletin 2000-05-30 Cour de cassation Cassation. 98-14610 Bulletin 2000 I N° 167 p. 107 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1998-03-06 1998-03-06 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Sainte-Rose. Avocats : la SCP Bouzidi, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur : M. Ancel. Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 9, alinéa 1er, du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., fondée sur la publication de photographies le représentant, réalisées à des fins publicitaires, pour illustrer un article paru dans Ici Paris Magazine critiquant sa carrière et son mode de vie, l'arrêt attaqué énonce que, si ces photographies illustrent un texte critique sur les choix opérés par l'intéressé, de vendre son image sur des produits très divers, elles n'ont pas été détournées de leur objectif publicitaire, autorisé par l'intéressé, dès lors qu'elles traduisent en images l'activité commerciale qu'il a développée ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ces énonciations que la publication des photographies ne respectait pas la finalité visée dans l'autorisation donnée par l'intéressé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 9, alinéa 1er, du Code civil ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, fondée sur la violation du respect dû à sa vie privée par la publication d'informations relatives à sa situation de fortune, l'arrêt attaqué affirme que le patrimoine ne relève pas de la sphère étroite de la vie privée, et que l'intéressé lui-même a publié ces informations dans un livre autobiographique ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les informations publiées portaient non seulement sur la situation de fortune, mais aussi sur le mode de vie et la personnalité de M. X..., sans que leur révélation antérieure par l'intéressé soit de nature à en justifier la publication, la cour d'appel a, derechef, violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles. 1° PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Droit à l'image - Atteinte - Photographies - Publication - Autorisation de publication détournée de sa finalité. 1° Méconnaît le respect dû à la vie privée la publication de photographies ne respectant pas la finalité visée dans l'autorisation donnée par l'intéressé. 2° PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Atteinte - Publication d'informations sur la fortune, le mode de vie et la personnalité - Absence d'autorisation - Révélation antérieure par l'intéressé - Absence d'influence. 2° La révélation antérieure par une personne d'informations portant non seulement sur sa situation de fortune mais encore sur son mode de vie et sa personnalité, n'est pas de nature à en justifier la publication, sans l'accord de l'intéressé. A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1991-05-28, Bulletin 1991, I, n° 173, p. 114 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 1, 1993-10-20, Bulletin 1993, I, n° 295, p. 203 (cassation).<br/> Code civil 9 al. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.