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Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 mai 2000, 98-20.030

JURITEXT000007043711 CXCXAX2000X05X02X00074X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/37/JURITEXT000007043711.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 mai 2000, 98-20.030, Publié au bulletin 2000-05-04 Cour de cassation Rejet.

98-20030 Bulletin 2000 II N° 74 p. 52 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1998-05-22 1998-05-22 Président : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonction. .

Avocat général : M. Monnet.

Avocats : la SCP Ghestin, la SCP Gatineau.

Rapporteur : M. Pierre.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mai 1998), que la séparation de corps des époux X...-Y... a été prononcée aux torts du mari ; que celui-ci a demandé la conversion de la séparation de corps en divorce puis s'est désisté de sa demande, mais que son épouse a refusé ce désistement ; que M. X... ayant ensuite assigné Mme Y... en divorce, la cour d'appel a dit sa demande irrecevable ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la demande de conversion du jugement de séparation de corps en divorce interdit seulement une demande reconventionnelle sans exclure une demande principale en divorce par le demandeur en conversion fondée sur des faits postérieurs au jugement de séparation de corps ; qu'en énonçant que la demande de M. X... de conversion du jugement de séparation de corps des époux X...-Y... en divorce lui interdisait de présenter une requête distincte en divorce, fondée sur des faits postérieurs au jugement de séparation de corps, la cour d'appel a violé l'article 1142 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'instance en conversion de séparation de corps en divorce engagée par le mari étant restée pendante par suite du refus opposé par l'épouse au désistement de cette instance, la cour d'appel, après avoir relevé que les dispositions de l'article 1142 du nouveau Code de procédure civile interdisaient à l'épouse, défenderesse à ladite instance, de former une demande reconventionnelle autre que portant sur les conséquences du divorce, en a déduit à bon droit que la demande principale en divorce du mari était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Conversion - Demande - Instance en cours - Demande en divorce - Demande formée par le demandeur à l'instance de conversion - Irrecevabilité .

SEPARATION DE CORPS - Conversion - Demande - Instance en cours - Demande en divorce postérieure - Demande par la même partie - Irrecevabilité Est irrecevable la demande principale en divorce d'un époux qui a préalablement engagé une instance en conversion de séparation de corps en divorce, restée pendante par suite du refus de désistement opposé par l'autre époux.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.