JURITEXT000007043716 CXCXAX2000X05X02X00086X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/37/JURITEXT000007043716.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 mai 2000, 98-20.468, Publié au bulletin 2000-05-18 Cour de cassation Cassation. 98-20468 Bulletin 2000 II N° 86 p. 59 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Lyon, 1998-07-01 1998-07-01 Président : M. Buffet . Avocat général : M. Kessous. Avocats : la SCP Coutard et Mayer, M. Brouchot, la SCP de Chaisemartin et Courjon. Rapporteur : M. de Givry. Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la compagnie Groupe des populaires d'assurances ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1384, alinéa 4, du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., alors âgé de 17 ans, ayant donné des coups mortels à M. Butin, une commission d'indemnisation des victimes d'infractions, dont la décision a été confirmée, a alloué des indemnités aux consorts Butin ; que le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, agissant en qualité de subrogé dans les droits de ces derniers, a demandé la condamnation des époux X... et de leur assureur, la compagnie Groupe des populaires d'assurances, à lui payer le montant des indemnités versées ; Attendu que pour débouter le Fonds de garantie l'arrêt énonce que les époux X... n'ont pas commis de faute en laissant leur fils, grand adolescent, presque majeur, sortir le soir, qu'ils ne pouvaient exercer sur lui une surveillance de tous les instants ni lui imposer des lieux et des horaires précis pour le déroulement de la soirée, que dès lors, leur responsabilité ne peut être retenue ; Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'une des causes d'exonération de la responsabilité de plein droit encourue par les père et mère du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée. RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Père et mère - Présomption de responsabilité - Exonération - Condition . RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Père et mère - Présomption de responsabilité - Exonération - Cause non caractérisée - Portée Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui, sans caractériser l'une des causes d'exonération de la responsabilité de plein droit encourue par les père et mère du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux, déboute le Fonds de garantie de l'action subrogatoire exercée contre eux en paiement des indemnités versées aux ayants droit de la victime décédée. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1998-12-02, Bulletin 1998, II, n° 292, p. 176 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre civile 2, 2000-04-20, Bulletin 2000, II, n° 66, p. 46 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Code civil 1384 al. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.