JURITEXT000007043721 CXCXAX1999X10X01X00260X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/37/JURITEXT000007043721.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 5 octobre 1999, 97-17.559, Publié au bulletin 1999-10-05 Cour de cassation Cassation. 97-17559 Bulletin 1999 I N° 260 p. 169 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Grenoble, 1997-06-03 1997-06-03 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Sainte-Rose. Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Piwnica et Molinié. Rapporteur : Mme Girard. Attendu que l'Union fédérale des consommateurs de l'Isère (UFC 38), agréée au sens de l'article L. 411-1 du Code de la consommation, a saisi les juridictions civiles afin de voir supprimer certaines des clauses du contrat type de vente utilisé par la société Emme ; que certaines de ces clauses ayant été déclarées illicites ou abusives, elle a sollicité des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par les intérêts collectifs des consommateurs ; Sur le moyen unique pris en ses quatre premières branches : Vu les articles L. 421-1 et L. 421-6 du Code de la consommation ; Attendu que pour débouter l'UFC 38 de sa demande, la cour d'appel relève que l'article L. 421-6 du Code de la consommation sur lequel est fondée l'action de l'UFC ne prévoit pas en faveur des associations habilitées à exercer une action en suppression de clauses abusives, un droit à réparation et donc l'octroi de dommages-intérêts ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une association agréée de défense des consommateurs est en droit de demander devant les juridictions civiles la réparation, notamment par l'octroi de dommages-intérêts, de tout préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur la cinquième branche du moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry. PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Association de défense des consommateurs - Action en justice - Articles L. 421-1 et L. 421-6 du Code de la consommation - Intérêt collectif des consommateurs - Préjudice direct ou indirect - Action en réparation - Possibilité . ASSOCIATION - Action en justice - Conditions - Association de défense des consommateurs - Action en réparation - Intérêt collectif des consommateurs - Préjudice direct ou indirect ASSOCIATION - Action en justice - Intérêt - Association de défense des consommateurs - Intérêt collectif des consommateurs - Préjudice direct ou indirect - Action en réparation En application des articles L. 421-1 et L. 421-6 du Code de la consommation, une association agréée de défense des consommateurs est en droit de demander devant les juridictions civiles la réparation, notamment par l'octroi de dommages-intérêts, de tout préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs. Code de la consommation L421-1, L421-6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.