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JURITEXT000007043724

JURITEXT000007043724 CXCXAX1999X10X01X00270X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/37/JURITEXT000007043724.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 octobre 1999, 96-16.380, Publié au bulletin 1999-10-13 Cour de cassation Rejet. 96-16380 Bulletin 1999 I N° 270 p. 176 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1996-04-03 1996-04-03 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Gaunet. Avocats : MM. Bouthors, Guinard. Rapporteur : M. Bouscharain. Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a confié à M. Y..., avocat, la défense de ses intérêts ; que ce dernier, qui avait obtenu, en vertu d'une décision assortie de l'exécution provisoire, le versement d'une certaine somme, n'en a reversé qu'une partie à sa cliente, prélevant le surplus à titre d'honoraires ; que, le 7 juin 1994, Mme X... a adressé une réclamation au bâtonnier qui a rendu sa décision le 15 mai 1995, notifiée le 24 mai suivant ; que, sur recours de l'avocat, formé le 21 juin 1995, l'ordonnance attaquée (premier président, Aix-en-Provence, 3 avril 1996) a annulé la décision du bâtonnier et fixé le montant des honoraires dus à l'avocat ; Attendu que M. Y... fait grief au premier président d'avoir ainsi statué, alors que, faute par Mme X... d'avoir saisi ce dernier dans le mois suivant l'acquisition d'une décision implicite de rejet et en l'état de la décision expresse du bâtonnier rendue après l'expiration du délai prescrit, le premier président, qui a annulé, à bon droit, la décision du bâtonnier, ne pouvait évoquer le fond et devait au contraire constater que l'instance née de la contestation initiale était définitivement éteinte ; qu'en décidant le contraire, l'ordonnance attaquée aurait violé les articles 175 et 176 du décret du 27 novembre 1991 ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 277 du décret précité, il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par ledit décret ; que, selon l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ; qu'ainsi, après avoir annulé la décision du bâtonnier prononcée hors délai, le premier président, qui avait été saisi dans le mois de la notification de la décision tardive du bâtonnier, a, à bon droit, statué sur le fond du litige ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. AVOCAT - Honoraires - Montant - Contestation - Procédure - Recours contre la décision du bâtonnier - Premier président - Annulation de la décision du bâtonnier prononcée hors délai - Décision sur le fond - Nécessité . APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Avocat - Honoraires - Contestation - Décision du bâtonnier rendue hors délai APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Jugement sur le fond - Annulation - Effet Aux termes de l'article 277 du décret du 27 novembre 1991, il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par ce décret. Par suite, le premier président, saisi du recours prévu par l'article 176 dudit décret, dans les formes et délai prescrits par ce texte, contre une décision tardive du bâtonnier doit, après avoir annulé cette décision, statuer sur le fond du litige en application de l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile. Décret 91-1197 1991-11-27 art. 277 nouveau Code de procédure civile 562 al. 2

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