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JURITEXT000007043731

JURITEXT000007043731 CXCXAX1999X12X03X00244X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/37/JURITEXT000007043731.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 15 décembre 1999, 98-10.677, Publié au bulletin 1999-12-15 Cour de cassation Cassation. 98-10677 Bulletin 1999 III N° 244 p. 168 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Nancy, 1997-11-28 1997-11-28 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Guérin. Avocats : la SCP Vincent et Ohl, M. Blondel. Rapporteur : M. Peyrat. Sur le moyen unique : Vu l'article L. 411-64 du Code rural ; Attendu que le bailleur peut soit refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, soit limiter le renouvellement à l'expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra cet âge ; que dans les deux cas, le bailleur doit prévenir le preneur de son intention de refuser le renouvellement du bail ou d'y mettre fin par acte extrajudiciaire signifié au moins dix-huit mois à l'avance ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 novembre 1997) que les époux X... ont donné à bail à ferme à leur fils Gilbert, né le 3 septembre 1925, des parcelles de terre, par acte du 23 avril 1968 ; que le bail a été renouvelé en 1977, en 1986 et le 23 avril 1995 ; qu'à la suite du décès des parents de M. Gilbert X..., les terres ont été vendues par adjudication en 1995 ; que les nouveaux propriétaires, Mme Z..., M. B..., M. Y..., M. A... et le groupement foncier agricole Sainte-Marie ont par actes du 21 octobre 1996 fait donner congé au preneur pour le 23 avril 1998 au motif qu'il avait atteint l'âge de la retraite ; que M. Gilbert X... a assigné les nouveaux propriétaires en nullité des congés ; Attendu que, pour prononcer la nullité des congés délivrés le 21 octobre 1996, l'arrêt retient qu'aucun congé n'avait été délivré à M. Gilbert X... au cours de la période du 23 avril 1986 au 23 avril 1995, et que le bail avait été renouvelé pour 9 ans avec faculté de refus de renouvellement au 23 avril 2004, sans que les bailleurs puissent limiter ce renouvellement à 3 ou 6 ans ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que le preneur avait atteint l'âge de la retraite à la date d'effet du congé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz. BAIL RURAL - Bail à ferme - Renouvellement - Bénéficiaire - Preneur - Preneur âgé - Article L. 411-64 du Code rural - Preneur ayant atteint l'âge de la retraite à la date du congé - Effet . Viole l'article L. 411-64 du Code rural une cour d'appel qui, pour prononcer la nullité de congés, retient qu'aucun congé n'avait été délivré au cours de la période où le preneur avait atteint l'âge de la retraite et que le bail avait été renouvelé pour 9 ans, alors qu'elle avait constaté que le preneur avait atteint cet âge à la date d'effet du congé. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1981-03-25, Bulletin 1981, III, n° 72, p. 52 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code rural L411-64

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