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JURITEXT000007043738

JURITEXT000007043738 CXCXAX1999X12X04X00224X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/37/JURITEXT000007043738.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 décembre 1999, 96-20.168, Publié au bulletin 1999-12-07 Cour de cassation Irrecevabilité. 96-20168 Bulletin 1999 IV N° 224 p. 187 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Rouen, 1996-07-24 1996-07-24 Président : M. Dumas . Avocat général : M. Lafortune. Avocats : la SCP Vincent et Ohl, la SCP Delaporte et Briard. Rapporteur : M. Badi. Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 juillet 1996), que la société Etablissements Delamare a relevé appel du jugement ayant reporté au 18 janvier 1989 la date de cessation des paiements de la société Delso bois tropicaux, à la demande du liquidateur judiciaire de celle-ci, et l'ayant condamnée à lui payer une certaine somme, en conséquence de l'annulation d'actes passés après la date de cessation des paiements ; que la cour d'appel a réformé cette décision et rejeté les demandes du liquidateur ; que M. Y..., ancien président du conseil d'administration de la société débitrice, a formé un pourvoi contre l'arrêt et que le liquidateur a formé un pourvoi incident ; Sur la recevabilité du pourvoi principal, contestée par la société Etablissements Delamare : Vu l'article 9, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que la demande concernée par ce texte est celle formée par l'administrateur, le représentant des créanciers, le liquidateur ou le procureur de la République ; qu'il s'ensuit que le débiteur ne peut agir à titre principal pour faire fixer la date de cessation des paiements, à une date autre que celle qui résulte du jugement d'ouverture de la procédure collective ou d'un jugement postérieur ; que le pourvoi est donc irrecevable ; Et sur la recevabilité du pourvoi incident, contestée par la société Etablissements Delamare : Vu les articles 550 et 614 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il ressort de ces textes que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal ; Attendu que l'arrêt a été signifié au liquidateur de la société Delso bois tropicaux le 7 août 1996 ; que le pourvoi incident a été formé le 9 juillet 1997, après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que, le pourvoi principal ayant été déclaré irrecevable, le pourvoi incident l'est également ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé à titre principal par M. Y... et le pourvoi incident formé par M. X..., ès qualités. ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Cessation des paiements - Date - Report - Demande à titre principal - Qualité - Débiteur (non) . Le débiteur en redressement judiciaire n'a pas qualité pour agir à titre principal en report de la date de cessation des paiements. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1992-10-06, Bulletin 1992, IV, n° 292, p. 205 (rejet).<br/> Loi 85-98 1985-01-25 art. 9 al. 2 nouveau Code de procédure civile 550, 614

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