JURITEXT000007043739 CXCXAX2000X02X04X00045X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/37/JURITEXT000007043739.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 29 février 2000, 97-17.707, Publié au bulletin 2000-02-29 Cour de cassation Cassation. 97-17707 Bulletin 2000 IV N° 45 p. 38 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Toulouse, 1997-05-05 1997-05-05 Président : M. Dumas . Avocat général : M. Jobard. Avocats : MM. Boullez, Le Prado, la SCP Vier et Barthélemy. Rapporteur : Mme Vigneron. Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Spanghero viande abattoirs (société Spanghero) a chargé la société Bosc d'acheminer de la viande de France en Italie, par voie routière ; que la société Bosc ayant déclaré que la marchandise avait été volée, en Italie, au cours du transport, la société Spanghero l'a assignée en réparation de son préjudice ; que la société Bosc a appelé en garantie la compagnie Assurances générales de France (compagnie AGF), son assureur ; Sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Sur la recevabilité du moyen, contesté par la défense : Attendu que la compagnie AGF soutient que le moyen par lequel la société Spanghero reproche à la cour d'appel d'avoir exonéré le transporteur de sa responsabilité, sans rechercher s'il avait pris toutes les mesures requises pour éviter la réalisation du vol en Italie, est irrecevable comme nouveau ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que, devant la cour d'appel, la société Bosc et la compagnie AGF ont soutenu que les circonstances du vol constituaient un cas de force majeure, tandis que la société Spanghero a contesté cette prétention ; que dès lors, le moyen, qui n'est pas nouveau, est recevable ; Et sur le moyen : Vu l'article 17, alinéa 2, de la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ; Attendu que, pour exonérer la société Bosc de sa responsabilité, l'arrêt retient que le chauffeur de la société Bosc venait de stationner son véhicule, en Italie, sur une aire de station-service, située à 60 kilomètres environ de la frontière française, pour déjeuner et faire sa toilette lorsqu'il a été agressé par deux individus qui, sous la menace d'une arme, ont dérobé le véhicule avec son chargement, et que ces faits présentaient un caractère imprévisible et irrésistible ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, en tant que professionnel, le transporteur pouvait ignorer les risques encourus par les transporteurs en Italie, ainsi que les recommandations des assureurs et de la profession, de ne faire stationner les véhicules de transport de marchandises que dans des parcs gardés et si, malgré ces mises en garde, le chauffeur n'aurait pas pu stationner son véhicule en France, pour déjeuner et faire sa toilette au lieu de le faire 60 kilomètres plus loin, en Italie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier. TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Transport international - Convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) - Responsabilité - Exonération - Circonstances inévitables auxquelles le transporteur ne peut obvier - Marchandises dérobées à la suite de l'agression du chauffeur du camion - Evénement inévitable dans sa cause - Recherche nécessaire . Manque de base légale au regard de l'article 17, alinéa 2, de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) l'arrêt qui, pour exonérer le transporteur de sa responsabilité, retient au titre de la force majeure l'agression subie par le chauffeur en Italie sur une aire de station-service située à 60 kilomètres environ de la frontière française, sans rechercher si, en tant que professionnel, le transporteur pouvait ignorer les risques encourus par les transporteurs en Italie, ainsi que les recommandations des assureurs et de la profession de ne faire stationner les véhicules de transport de marchandises que dans des parcs gardés et si, malgré ces mises en garde, le chauffeur n'aurait pas pu stationner son véhicule en France, pour déjeuner et faire sa toilette, au lieu de faire 60 kilomètres plus loin en Italie. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1990-03-20, Bulletin 1990, IV, n° 88, p. 59 (rejet).<br/> Convention de Genève 1956-05-19 CMR art. 17 al. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.