JURITEXT000007043751 CXCXAX2000X05X01X00151X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/37/JURITEXT000007043751.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 23 mai 2000, 97-19.169, Publié au bulletin 2000-05-23 Cour de cassation Cassation. 97-19169 Bulletin 2000 I N° 151 p. 99 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Besançon, 1997-06-24 1997-06-24 Premier président :M. Canivet, président. Avocat général : Mme Petit. Avocat : la SCP Tiffreau. Rapporteur : M. Cottin. Attendu que le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Dôle a prononcé à l'encontre de M. X..., avocat, la peine disciplinaire du blâme pour avoir adressé à un confrère une lettre contenant des propos discourtois et déplacés et avoir transgressé les règles de la confidentialité des courriers échangés entre avocats ; que l'arrêt attaqué a confirmé cette décision ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevé d'office, en ce qu'il est dirigé contre le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Dôle : Attendu que M. X..., qui a formé un pourvoi contre cet arrêt, l'a dirigé tant contre l'Ordre des avocats au barreau de Dôle que contre le procureur général ; Attendu que l'Ordre, dont le conseil a statué en sa qualité de juridiction disciplinaire, n'a pu être partie à la procédure devant les juges d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable à son égard ; Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : (Publication sans intérêt) ; Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Attendu selon ce texte, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que cette exigence doit s'apprécier objectivement ; Attendu que pour confirmer la décision du conseil de l'Ordre, la cour d'appel a décidé que dans le cadre d'une procédure disciplinaire rien n'interdit au bâtonnier de participer au vote ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le bâtonnier tient de l'article 189 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 le pouvoir d'apprécier les suites à donner à l'enquête à laquelle il procède lui-même, ou dont il charge un rapporteur, en décidant soit du renvoi devant le conseil de l'Ordre, soit du classement de l'affaire ; qu'eu égard à cette attribution particulière il ne peut dès lors ni présider la formation disciplinaire, ni participer au délibéré ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par M. X... en ce qu'il est dirigé contre le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Dôle ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon. AVOCAT - Discipline - Procédure - Conseil de l'Ordre - Décision - Bâtonnier - Participation à la formation disciplinaire ou au délibéré (non) . AVOCAT - Conseil de l'Ordre - Conseil de discipline - Composition - Bâtonnier (non) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Droit à un tribunal impartial - Avocat - Discipline - Procédure - Conseil de l'Ordre - Décision - Bâtonnier - Participation à la formation disciplinaire et au délibéré (non) Le bâtonnier de l'Ordre des avocats tient de l'article 189 du décret du 27 novembre 1991, le pouvoir d'apprécier les suites à donner à l'enquête à laquelle il procède lui-même, ou dont il charge un rapporteur, en décidant soit du renvoi devant le conseil de l'Ordre soit du classement de l'affaire. Dès lors, eu égard à cette attribution, il ne peut ni présider la formation disciplinaire ni participer au délibéré. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1999-10-05, Bulletin 1999, I, n° 257
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.