← France

JURITEXT000007043758

JURITEXT000007043758 CXCXAX2000X05X01X00148X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/37/JURITEXT000007043758.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 mai 2000, 98-11.977, Publié au b

Article 1423, alinéa 2, du Code civil - Application (non) .

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Partage - Succession des époux - Legs d'un bien indivis -

Article 1423

, alinéa 2, du Code civil - Application (non) TESTAMENT - Legs - Legs d'un bien indivis -

Article 1423

, alinéa 2, du Code civil - Application (non) INDIVISION - Legs d'un bien indivis -

Article 1423

, alinéa 2, du Code civil - Application (non) Les dispositions de l'article 1423, alinéa 2, du Code civil, selon lesquelles, lorsqu'un époux a légué un bien de la communauté, le legs s'exécute en nature et à défaut, en valeur, ne sont pas applicables au legs d'un bien dépendant d'une indivision, fût-elle postcommunautaire. Code civil 1423 al. 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.