JURITEXT000007043802 CXCXAX1999X05X01X00150X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/38/JURITEXT000007043802.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 mai 1999, 97-04.119, Publié au bulletin 1999-05-04 Cour de cassation Cassation. 97-04119 Bulletin 1999 I N° 150 p. 100 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal d'instance de Périgueux, 1997-05-05 1997-05-05 Président : M. Lemontey . Avocat général : Mme Petit. Avocat : la SCP Célice, Blancpain et Soltner. Rapporteur : Mme Catry. Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 189 bis du Code de commerce ; Attendu que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par 10 ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; Attendu que M. X... a formé, le 7 août 1996, une demande de traitement de sa situation de surendettement ; que la commission de surendettement a saisi le juge de l'exécution d'une demande de vérification de la créance du Crédit foncier de France, prêteur immobilier, qui avait consenti un prêt notarié par acte du 10 juillet 1986 ; que le juge de l'exécution a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de celui-ci en application de l'article L. 312-33 du Code de la consommation, a arrêté à une certaine somme le montant de la créance et a écarté de la procédure de surendettement le surplus de la créance ; qu'il énonce que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne peut être regardée comme une obligation au sens de l'article 189 bis du Code de commerce et qu'en toute hypothèse, l'exception qu'oppose le débiteur est perpétuelle ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande tendant à voir constater la déchéance, même présentée par voie d'exception, est soumise à la prescription décennale, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du deuxième moyen ni sur les premier, troisième et quatrième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 mai 1997, entre les parties, par le juge de l'exécution délégué auprès du tribunal d'instance de Périgueux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bergerac. PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Juge de l'exécution - Saisine par la commission - Demande tendant à voir constater la déchéance du droit aux intérêts - Prescription - Prescription décennale (article 189 bis du Code de commerce) . PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription décennale - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Juge de l'exécution - Saisine par la commission - Demande tendant à voir constater la déchéance du droit aux intérêts La demande tendant à voir constater la déchéance du prêteur immobilier de son droit aux intérêts, en application de l'article L. 312-33 du Code de la consommation, même présentée par voie d'exception, est soumise à la prescription décennale de l'article 189 bis du Code de commerce. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1997-09-30, Bulletin 1997, I, n° 262, p. 177 (cassation).<br/> Code de commerce 189 bis Code de la consommation L312-33 Loi 95-125 1995-02-08
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.