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JURITEXT000007043846

JURITEXT000007043846 CXCXAX1999X12X03X00234X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/38/JURITEXT000007043846.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 8 décembre 1999, 98-11.665, Publié au bulletin 1999-12-08 Cour de cassation Rejet. 98-11665 Bulletin 1999 III N° 234 p. 162 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Nancy, 1997-11-19 1997-11-19 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Sodini. Avocats : la SCP Baraduc et Duhamel, la SCP Boré, Xavier et Boré. Rapporteur : Mme Stéphan. Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 novembre 1997), que des locaux à usage commercial appartenant aux consorts X... ont été donnés à bail, en 1964, à la société X..., aux droits de laquelle se trouve la société Vacher ; que le bail a été renouvelé en 1973 puis a été tacitement reconduit jusqu'au 1er juillet 1986, date à laquelle un nouveau bail a été conclu entre les parties ; que la locataire a donné congé pour le 1er juillet 1995 ; que les bailleurs lui ont réclamé paiement des travaux de remise en état et de diverses autres sommes ; qu'une expertise a été ordonnée sur le montant des réparations ; Attendu que la société Vacher fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux consorts X... une somme au titre des réparations locatives, alors, selon le moyen, 1° que la conclusion d'un nouveau bail, qui ne fait aucune référence aux anciens contrats, interdit au bailleur de réclamer au preneur l'exécution des obligations résultant des baux antérieurs ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2° que la conclusion d'un nouveau bail constitue un acte positif manifestant une renonciation du bailleur à invoquer les manquements du preneur aux engagements nés des baux antérieurs ; qu'en ne recherchant pas, comme il était demandé, si le bailleur en acceptant de conclure en 1986 un nouveau bail n'avait pas entendu renoncer à se prévaloir des manquements du preneur à ses obligations antérieures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3° que le contrat de bail litigieux conclu le 1er juillet 1986 stipule " qu'il a été convenu entre les parties qu'un nouveau bail, en renouvellement de la location précédente, était consenti aux clauses et conditions suivantes " qu'il explicite sans se référer aux clauses et conditions du bail précédent ; qu'en décidant, néanmoins, que le nouveau bail avait été fait aux clauses et conditions de l'ancien, la cour d'appel a méconnu les stipulations claires et précises du bail et a encore violé l'article 1134 du Code civil ; 4° qu'un bail renouvelé est un nouveau bail ; que le motif contraire des premiers juges révèle une violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, qu'ayant exactement retenu que le fait qu'un nouveau bail ait été conclu entre les parties le 1er juillet 1986 n'interdisait pas aux bailleurs de réclamer à la locataire, hormis les grosses réparations énumérées à l'article 606 du Code civil restant à leur charge, la réparation des dégradations résultant de l'usage de la chose pendant toute la durée de la location, la cour d'appel a, sans dénaturation et procédant à la recherche prétendument délaissée, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ; Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. BAIL (règles générales) - Preneur - Obligations - Réparations - Conclusion d'un nouveau bail - Portée . La conclusion d'un nouveau bail n'interdit pas au bailleur de réclamer au locataire la réparation des dégradations résultant de l'usage de la chose pendant toute la durée de la location.

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