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JURITEXT000007043861

JURITEXT000007043861 CXCXAX2000X03X01X00089X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/38/JURITEXT000007043861.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 mars 2000, 97-20.897, Publié au bulletin 2000-03-14 Cour de cassation Rejet. 97-20897 Bulletin 2000 I N° 89 p. 60 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Douai, 1997-09-15 1997-09-15 Président : M. Lemontey . Avocat général : Mme Petit. Avocats : la SCP Ryziger et Bouzidi, la SCP Peignot et Garreau. Rapporteur : M. Cottin. Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste du stage des avocats au barreau de Lille, demandant à bénéficier des dispositions de l'article 98.5° du décret du 27 novembre 1991, en se prévalant de ses activités de responsable du service juridique d'une organisation syndicale depuis 1985 et de l'obtention, le 24 juin 1994, d'un diplôme reconnu équivalent à la maîtrise en droit pour l'exercice de la profession d'avocat ; que cette demande a été rejetée par le conseil de l'Ordre au seul motif que son activité de juriste attaché à une organisation syndicale ne pouvait être prise en compte pour la période antérieure à l'obtention de son diplôme ; que la cour d'appel (Douai, 15 septembre 1997) a infirmé la décision du conseil de l'Ordre et a constaté que M. X... remplissait les conditions d'inscription ; Attendu que l'Ordre des avocats fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas tenu compte de ce que l'article 98.5° du décret du 27 novembre 1991 était un texte dérogatoire au principe général énoncé par l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 et qu'il devait s'interpréter strictement ; que, selon le moyen, seules les activités professionnelles postérieures à l'obtention du diplôme peuvent en conséquence être prises en compte ; Mais attendu que l'article 98.5°, du décret du 27 novembre 1991 n'exige pas que l'activité des juristes attachés pendant 8 ans au moins au service juridique d'une organisation syndicale se soit accomplie après l'obtention de diplôme ouvrant l'accès à la profession d'avocat et c'est donc à bon droit que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... justifiait avoir été attaché pendant plus de 8 ans à l'activité juridique d'une organisation syndicale, a décidé, peu important que partie de cette activité ait été effectuée avant l'obtention du diplôme, que M. X... remplissait les conditions d'inscription au stage ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Dérogations prévues par l'article 98.5° du décret du 27 novembre 1991 - Ancien juriste attaché pendant huit ans à l'activité d'une organisation syndicale - Conditions - Maîtrise en droit ou diplôme reconnu équivalent pour l'exercice de la profession - Activité de juriste accomplie postérieurement à l'obtention du diplôme - Nécessité (non) . L'article 98.5° du décret du 27 novembre 1991 n'exige pas que l'activité des juristes attachés pendant 8 ans au moins au service juridique d'une organisation syndicale soit accomplie après l'obtention du diplôme ouvrant l'accès à la profession d'avocat. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1997-02-04, Bulletin 1997, I, n° 40, p. 25 (cassation) ; Chambre civile 1, 1999-06-29, Bulletin 1999, I, n° 218, p. 140 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Décret 91-1197 1991-11-27 art. 98 5

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