JURITEXT000007043866 CXCXAX2000X03X01X00094X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/38/JURITEXT000007043866.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 mars 2000, 98-04.071, Publié au bulletin 2000-03-14 Cour de cassation Cassation partielle sans renvoi. 98-04071 Bulletin 2000 I N° 94 p. 63 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal d'instance de Libourne, 1997-10-09 1997-10-09 Président : M. Lemontey . Avocat général : Mme Petit. Avocat : M. Jacoupy. Rapporteur : Mme Girard. Sur le moyen : Vu l'article L. 331-9 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 8 février 1995, ensemble les articles 13 et 43 de la loi du 9 juillet 1991 ; Attendu qu'au sens de ces textes, le juge de l'exécution a le pouvoir, dans le cadre des mesures recommandées prévues par l'article L. 331-7 du Code de la consommation, de suspendre seulement pendant la durée des mesures de redressement, les effets d'une saisie-attribution à exécution successive pratiquées à l'encontre du débiteur avant la saisine de la commission de surendettement ; Attendu que, suite aux difficultés de Mme X... à rembourser le prêt consenti par le Crédit municipal en 1986, ce dernier a fait pratiquer le 28 octobre 1996 une saisie-attribution sur la pension de la débitrice ; que Mme X... a saisi, le 15 novembre 1996, la commission de surendettement de la Gironde, laquelle a proposé des mesures de redressement le 7 juillet 1997 ; que sur opposition du Crédit municipal, le juge de l'exécution de Bordeaux, par jugement en date du 9 octobre 1997 a ordonné la mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée sur la pension de la débitrice ; Attendu que pour confirmer cette décision, la cour d'appel a retenu qu'une voie d'exécution à effets successifs, même si elle est devenue définitive, peut voir ses effets suspendus si cette mesure s'impose pour permettre à terme le redressement du débiteur surendetté ; Qu'en ordonnant la mainlevée de la saisie-attribution et non, seulement, sa suspension, le juge de l'exécution a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par le Crédit municipal sur la pension invalidité de Mme X..., le jugement rendu le 9 octobre 1997, entre les parties, par le juge de l'exécution délégué auprès du tribunal d'instance de Libourne ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que les effets de la saisie-attribution sont suspendus pendant la durée du plan de redressement. PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Contestation par les parties - Pouvoirs du juge de l'exécution - Procédures d'exécution - Suspension pour la durée des mesures de redressement . PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Contestation par les parties - Pouvoirs du juge de l'exécution - Saisie-attribution à exécution successive pratiquée avant la saisine de la Commission - Suspension pour la seule durée des mesures de redressement Selon l'article L. 331-9 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 8 février 1995, le juge de l'exécution a le pouvoir, dans le cadre des mesures recommandées prévues par l'article L. 331-7 du même Code, de suspendre seulement pendant la durée des mesures de redressement les effets d'une saisie-attribution à exécution successive pratiquée à l'encontre du débiteur avant la saisine de la commission de surendettement. Code de la consommation L331-9, L331-7 Loi 95-125 1995-02-08
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.