JURITEXT000007043876 CXCXAX2000X05X03X00098X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/38/JURITEXT000007043876.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 mai 2000, 98-20.136, Publié au bulletin 2000-05-04 Cour de cassation Cassation partielle. 98-20136 Bulletin 2000 III N° 98 p. 65 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1998-06-09 1998-06-09 Président : Mme Fossereau, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Guérin. Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur : M. Pronier. Sur le premier moyen : Vu l'article 30-1, alinéa 1er, du décret du 4 janvier 1955 ; Attendu que les actes et décisions judiciaires soumis à publicité par application du 1° de l'article 28 sont, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d'actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 1998), qu'une décision a prononcé la résiliation du bail consenti par la société JC Refuge à M. X... et l'expulsion de ce dernier ; que, suivant un acte authentique du 27 mars 1995, publié le 12 mai 1995, la société JC Refuge a vendu les locaux à M. Y... ; que la société JC Refuge ayant délivré, le 13 avril 1995, un commandement de quitter les lieux en exécution de la décision d'expulsion, M. X... l'a assignée en nullité du commandement et en suspension de la décision d'expulsion ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que si le transfert de propriété a eu lieu entre la société JC Refuge et M. Y... au jour de l'acte de vente, soit le 27 mars 1995, cet acte n'est devenu opposable aux tiers et donc à M. X... qu'à la date de sa transcription à la conservation des hypothèques, soit le 12 mai 1995, postérieurement au commandement du 13 avril 1995, et qu'à cette date, la société JC Refuge avait encore la qualité de propriétaire à l'égard de M. X... ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X..., locataire, ne tenait pas de la société JC Refuge un droit concurrent soumis à publicité sur l'immeuble loué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la société JC Refuge à l'égard de M. X... et pris acte de l'intervention volontaire de M. Y..., l'arrêt rendu le 9 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles. PUBLICITE FONCIERE - Défaut - Sanction - Inopposabilité - Personne pouvant s'en prévaloir - Ayants cause d'un même auteur - Ayant cause tenu à publicité . PUBLICITE FONCIERE - Défaut - Sanction - Inopposabilité - Tiers - Définition - Titulaire d'un droit réel sur l'immeuble - Preneur (non) Viole l'article 30-1, alinéa 1er, du décret du 4 janvier 1955, la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en nullité d'un commandement et en suspension de la décision d'expulsion, retient que si le transfert de propriété a eu lieu entre le bailleur et un tiers au jour de l'acte de vente, cet acte n'est devenu opposable aux tiers et donc au locataire qu'à la date de sa transcription à la conservation des hypothèques, alors que le locataire ne tenait pas du bailleur un droit concurrent soumis à publicité sur l'immeuble loué. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1970-10-23, Bulletin 1970, III, n° 546, p. 397 (rejet) ; Chambre civile 3, 1980-06-17, Bulletin 1980, III, n° 118, p. 87 (rejet).<br/> Décret 55-22 1955-01-04 art. 30-1, al. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.