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JURITEXT000007043884

JURITEXT000007043884 CXCXAX1999X10X02X00156X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/38/JURITEXT000007043884.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 14 octobre 1999, 97-19.189, Publié au bulletin 1999-10-14 Cour de cassation Cassation. 97-19189 Bulletin 1999 II N° 156 p. 109 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1997-05-09 1997-05-09 Président : M. Dumas . Avocat général : M. Chemithe. Avocats : la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Peignot et Garreau. Rapporteur : M. Séné. Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Vu l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu que le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'une décision du Conseil d'Etat ayant condamné la Société méridionale d'études techniques (la société) à payer différentes sommes au ministre de l'Education nationale, le Trésor public, après avoir restitué à la société des sommes que celle-ci avait versées en excédent, en exécution du jugement de première instance, a émis un titre de perception pour une créance d'intérêts qui aurait été omise ; que sur ce fondement, le comptable public du Trésor de Paris 2e, agissant à la requête de la trésorerie générale de la Haute-Garonne, a fait pratiquer, à l'encontre de la société, une saisie-attribution dont celle-ci a demandé la mainlevée ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la décision du Conseil d'Etat n'avait prononcé aucune condamnation en paiement d'intérêts au taux légal ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de mainlevée de la mesure, exigeait que fût préalablement tranchée par la juridiction de l'ordre administratif la contestation relative à la reconnaissance ou non d'une créance d'intérêts par la décision du Conseil d'Etat dont les parties discutaient la portée et qu'il y avait lieu d'interpréter, de telle sorte qu'il appartenait au juge de l'exécution de surseoir à statuer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen et sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier. JUGE DE L'EXECUTION - Compétence - Difficultés relatives aux titres exécutoires - Condition . JUGE DE L'EXECUTION - Compétence - Difficultés relatives aux titres exécutoires - Difficulté relative à un titre de perception - Contestation au fond - Exclusion Viole l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire la cour d'appel qui accueille la demande de mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée à l'encontre d'une société par le Trésor public, sur le fondement d'un titre de perception émis pour une créance d'intérêts, alors que cette demande exigeait que fût préalablement tranchée par la juridiction de l'ordre administratif la contestation relative à la reconnaissance ou non d'une créance d'intérêts par une décision du Conseil d'Etat dont les parties discutaient la portée et qu'il y avait lieu d'interpréter, de telle sorte qu'il appartenait au juge de l'exécution de surseoir à statuer. Code de l'organisation judiciaire L311-12-1

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