JURITEXT000007043897 CXCXAX1999X12X05X00481X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/38/JURITEXT000007043897.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 décembre 1999, 98-11.544, Publié au bulletin 1999-12-09 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 98-11544 Bulletin 1999 V N° 481 p. 358 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, 1997-09-23 1997-09-23 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Kehrig. Avocat : la SCP Boré, Xavier et Boré. Rapporteur : M. Petit. Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles R. 162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 12 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 et le chapitre Ier du titre XII de la nomenclature ; Attendu que sur le même patient ont été pratiqués successivement, le 8 novembre et le 28 novembre 1991, une résection de deux paquets variqueux cotée KC 30 + 30/2 par M. Y..., dermatologue, puis une résection des saphènes cotée KC 80 par M. X..., chirurgien ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les actes accomplis par M. Y..., qui a formé un recours contre cette décision ; Attendu que pour rejeter le recours de l'intéressé, le Tribunal énonce essentiellement que les deux interventions, complémentaires, auraient pu être réalisées en une seule fois, ainsi que le relève l'expert ; Qu'en statuant ainsi tout en constatant que les praticiens avaient effectué deux interventions, ce dont il résultait que ces deux actes, inscrits distinctement à la nomenclature, ne constituaient pas un seul acte prévu à la nomenclature en un seul temps et effectué en plusieurs temps, le Tribunal, qui a écarté la cotation du premier de ces actes, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 septembre 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Accueille le recours de M. Y.... SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Actes multiples au cours de la même séance - Actes distincts - Cotation - Modalités . SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Actes multiples au cours de la même séance - Actes distincts - Effet SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Actes multiples au cours de la même séance - Actes accomplis par plusieurs praticiens - Portée Dès lors que le Tribunal constate que deux praticiens ont effectué deux interventions, ce dont il résulte que ces deux actes inscrits distinctement à la nomenclature ne constituaient pas un seul acte effectué en plusieurs temps, chacun de ces actes doit recevoir la cotation prévue par la nomenclature et être pris en charge par la Caisse. Code de la sécurité sociale R162-52 arrêté 1972-03-27 première partie art. 12, titre XII chapitre 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.