JURITEXT000007043905 CXCXAX2000X02X05X00069X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/39/JURITEXT000007043905.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 février 2000, 97-41.333, Publié au bulletin 2000-02-22 Cour de cassation Cassation. 97-41333 Bulletin 2000 V N° 69 p. 56 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Dijon, 1997-01-16 1997-01-16 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Martin. Rapporteur : Mme Bourgeot. Sur le second moyen : Vu l'article L.122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. Y..., engagé le 2 juin 1994 en qualité d'ouvrier du bâtiment par M. X..., a été en arrêts de travail régulièrement prolongés pour maladie du 24 septembre 1994 au 18 décembre suivant ; que le médecin du Travail a constaté, le 30 novembre 1994, l'incompatibilité de l'état de santé du salarié à son poste de travail avant de conclure, le 12 décembre 1994, à son inaptitude ; que le salarié n'a pas occupé le poste de reclassement proposé par l'employeur le 6 janvier 1995 ; que le médecin du Travail a déclaré, le 27 février 1995, ce poste conforme à ses prescriptions et à la capacité physique diminuée du salarié ; que l'employeur et le salarié ont saisi respectivement la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour dire que le contrat de travail avait pris fin à l'initiative du salarié, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait satisfait à l'obligation de reclassement en proposant au salarié un poste conforme aux prescriptions du médecin du Travail, que le salarié avait refusé d'occuper ce poste en ne réintégrant pas son emploi à l'expiration de son arrêt maladie, malgré les propositions réitérées de l'employeur ; qu'elle en a déduit que l'impossibilité de reclassement dans un autre poste résultait du comportement personnel du salarié et que le contrat de travail avait pris fin à l'initiative du salarié à la date de ce refus ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations une volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner et alors que l'action exercée par l'employeur tendant à faire prononcer la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement dont il appartenait aux juges du fond d'apprécier le caractère réel et sérieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon. CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude au travail - Proposition d'un emploi adapté - Refus du salarié - Licenciement - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Pouvoirs des juges . CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude physique du salarié - Proposition d'un emploi adapté - Refus du salarié - Portée L'action exercée par l'employeur tendant à faire prononcer la rupture du contrat de travail au motif du refus par le salarié, déclaré par le médecin du Travail inapte à son emploi, du poste de reclassement proposé, s'analyse en un licenciement dont il appartient aux juges du fond d'apprécier le caractère réel et sérieux. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1999-12-07, Bulletin 1999, V, n° 471, p. 350 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Code du travail L122-14-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.