JURITEXT000007043917 CXCXAX2000X05X02X00080X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/39/JURITEXT000007043917.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 mai 2000, 98-21.028, Publié au bulletin 2000-05-18 Cour de cassation Cassation partielle. 98-21028 Bulletin 2000 II N° 80 p. 55 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Nancy, 1998-07-07 1998-07-07 Président : M. Buffet . Avocat général : M. Kessous. Avocat : M. Blondel. Rapporteur : M. Pierre. Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 271, 273 et 276-1 du Code civil ; Attendu, selon les deux premiers de ces textes, que la prestation compensatoire a un caractère forfaitaire et qu'elle est fixée en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'il résulte du troisième que si, lorsqu'il alloue la prestation sous forme de rente, le juge peut faire varier celle-ci par périodes successives suivant l'évolution probable des ressources et des besoins, c'est à la condition de fixer son montant pour chaque période ; Attendu qu'après avoir énoncé que M. X... subira à compter de sa mise à la retraite, une baisse sensible de ses revenus, l'arrêt attaqué, rendu sur appel d'un jugement ayant prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts partagés des époux, a fixé le montant de la rente allouée à la femme à une certaine somme, en précisant dans son dispositif que le montant de cette rente, à compter de la cessation d'activité professionnelle du mari, sera fixé à une somme équivalente à 30 % de son revenu imposable avant toute de déduction fiscale, et tel qu'incluant tant ses prestations de retraite que ses revenus mobiliers et immobiliers ; En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 7 juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims. DIVORCE - Prestation compensatoire - Attribution - Forme - Rente - Montants différents par périodes successives - Montant déterminable - Nécessité . DIVORCE - Prestation compensatoire - Fixation - Eléments à considérer - Rente - Pourcentage du revenu imposable - Possibilité (non) Selon les articles 271 et 273 du Code civil, la prestation compensatoire a un caractère forfaitaire et est fixée en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Il résulte de l'article 276-1 du Code civil que si, lorsqu'il alloue une prestation compensatoire sous forme de rente, le juge peut faire varier celle-ci par périodes successives suivant l'évolution probable des ressources et des besoins, c'est à la condition de fixer son montant pour chaque période. Dès lors, viole ces textes une cour d'appel qui précise que le montant de la rente, à compter de la cessation d'activité professionnelle du mari, sera fixé à une somme équivalente à 30 % de son revenu imposable avant toute déduction fiscale et tel qu'incluant tant ses prestations de retraite que ses revenus mobiliers et immobiliers. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1984-05-02, Bulletin 1984, II, n° 77, p. 56 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code civil 271, 273, 276-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.