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JURITEXT000007043919

JURITEXT000007043919 CXCXAX2000X05X02X00082X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/39/JURITEXT000007043919.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 mai 2000, 00-60.099, Publié au bulletin 2000-05-18 Cour de cassation Rejet. 00-60099 Bulletin 2000 II N° 82 p. 57 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine, 2000-02-25 2000-02-25 Président : M. Buffet . Avocat général : M. Kessous. Avocats : M. Bouthors, la SCP Peignot et Garreau. Rapporteur : M. Trassoudaine. Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine, 25 février 2000) d'avoir rejeté son recours contre la décision l'ayant radié des listes électorales de la commune de Neuilly-sur-Seine, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 180, alinéa 3, ancien du Code pénal, l'exécution d'une interdiction des droits civiques court à compter du jour où la peine principale aura été exécutée et non du jour où la condamnation est devenue définitive ; qu'en se déterminant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les articles 42 et 180, alinéa 3, ancien du Code pénal ensemble l'article 131-26 nouveau du Code pénal ; Mais attendu que c'est à bon droit qu'en application des dispositions de l'article 708, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, le tribunal d'instance, qui a constaté le caractère définitif de la condamnation pénale de M. X..., par un arrêt d'une cour d'appel du 4 décembre 1997, à la peine de trois années d'interdiction des droits de vote et d'éligibilité énoncés à l'article 131-26.1° et 2° du Code pénal, dont les dispositions, moins sévères, ont été déclarées applicables au délit commis avant son entrée en vigueur, a mentionné que, conformément aux règles qui régissent l'exécution des sentences pénales, le point de départ de l'interdiction des droits énumérés à l'article 131-26 du Code pénal, s'agissant d'une peine qui par nature n'exige aucun acte d'exécution, est nécessairement fixé au jour où la condamnation devient définitive ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. ELECTIONS - Liste électorale - Radiation - Capacité électorale - Condamnation - Interdiction des droits civiques, civils et de famille - Point de départ . ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Capacité électorale - Condamnation - Condamnation définitive - Interdiction des droits civiques, civils et de famille - Point de départ C'est à bon droit qu'en application des dispositions de l'article 708, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, un tribunal d'instance, qui constate le caractère définitif d'une condamnation pénale à une peine d'interdiction des droits de vote et d'éligibilité énoncés à l'article 131-26.1° et 2° du Code pénal, dont les dispositions moins sévères ont été déclarées applicables au délit commis avant son entrée en vigueur, a mentionné que, conformément aux règles qui régissent l'exécution des sentences pénales, le point de départ de l'interdiction des droits énumérés à l'article 131-26 du Code pénal, s'agissant d'une peine qui par nature n'exige aucun acte d'exécution, est nécessairement fixé au jour où la condamnation devient définitive. A RAPPROCHER : Chambre criminelle, 1995-03-29, Bulletin criminel 1995, n° 136, p. 385 (cassation par voie de retranchement sans renvoi) ; Chambre civile 2, 2000-02-03, Bulletin 2000, II, n° 24, p. 17 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Code de procédure pénale 708 al. 1 Code pénal 131-26 1, 2

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