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JURITEXT000007043922

JURITEXT000007043922 CXCXAX2000X05X02X00088X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/39/JURITEXT000007043922.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 25 mai 2000, 98-17.758, Publié au bulletin 2000-05-25 Cour de cassation Rejet. 98-17758 Bulletin 2000 II N° 88 p. 60 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1997-10-15 1997-10-15 Président : M. Buffet . Avocat général : M. Monnet. Avocats : la SCP Tiffreau, M. Le Prado. Rapporteur : Mme Bezombes. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 octobre 1997), que M. X... a formé tierce opposition au règlement judiciaire définitif établi par un juge chargé du règlement des ordres et des distributions par contribution ; que le Tribunal ayant déclaré irrecevable cette voie de recours, M. X... a relevé appel ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel de M. X..., alors, selon le moyen, 1° que l'article 767 concerne exclusivement " l'opposition " à l'ordonnance de clôture " par un créancier, par l'adjudicataire ou la partie saisie " ; qu'en étendant ces dispositions au tiers opposant qu'elles ne visent pas, la cour d'appel a ajouté au texte une disposition qu'il ne contenait pas, violant l'article 767 du nouveau Code de procédure civile ; 2° qu'en toute hypothèse, la nullité pour vice de forme d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; qu'en se fondant sur l'article 767 du Code de procédure civile ancien pour déclarer nul l'acte d'appel qui aurait été fait par simple déclaration au greffe et ne contiendrait pas assignation et énonciation des griefs, sans justifier d'un quelconque grief subi par l'adversaire, la cour d'appel a violé l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'appel d'un jugement statuant sur la tierce opposition à une ordonnance de clôture du juge chargé du réglement des ordres est soumis aux dispositions des articles 767 et 762 du Code de procédure civile et doit être formé par assignation motivée ; Et attendu que l'irrecevabilité liée à la méconnaissance des modalités de saisine d'une juridiction n'est pas subordonnée à l'existence d'un grief ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. PROCEDURE CIVILE - Instance - Saisine de la juridiction - Modalités - Inobservation - Irrecevabilité - Condition . PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Vice de forme - Application - Saisine de la juridiction - Modalités - Inobservation - Existence d'un grief - Nécessité (non) L'irrecevabilité liée à la méconnaissance des modalités de saisine d'une juridiction n'est pas subordonnée à l'existence d'un grief. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1985-05-09, Bulletin 1985, II, n° 94, p. 64 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre commerciale, 1993-11-30, Bulletin 1993, IV, n° 444, p. 322 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre civile 3, 2000-03-29, Bulletin 2000, III, n° 72, p. 48 (cassation), et l'arrêt cité.<br/>

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