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JURITEXT000007043931

JURITEXT000007043931 CXCXAX2000X05X01X00166X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/39/JURITEXT000007043931.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 mai 2000, 98-20.633, Publié au bulletin 2000-05-30 Cour de cassation Rejet. 98-20633 Bulletin 2000 I N° 166 p. 107 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1998-06-19 1998-06-19 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Sainte-Rose. Avocat : M. Blondel. Rapporteur : M. Ancel. Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Prisma presse, éditrice du journal Voici, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 1998), de l'avoir condamnée à publier dans ce journal un communiqué, faisant état de sa condamnation à verser des dommages-intérêts à Mlle X... pour violation du respect dû à sa vie privée et méconnaissance de son droit sur son image ; qu'il est reproché à la cour d'appel de ne pas avoir précisé la nature juridique de cette mesure, alors qu'une telle limitation de la liberté d'expression n'est pas prévue par la loi, et qu'elle doit être strictement nécessaire et proportionnée à la protection recherchée, points sur lesquels l'arrêt attaqué manquerait de base légale au regard des articles 9 du Code civil, et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que le juge tient de l'article 9 du Code civil le pouvoir de prendre toutes mesures propres à assurer la réparation du préjudice subi en cas d'atteinte aux droits de la personne ; que c'est donc à juste titre que la cour d'appel a décidé que la publication d'un communiqué faisant état de la condamnation de l'organe de presse, jugé responsable de cette atteinte constituait une telle mesure, et que cette restriction à la liberté d'expression respectait les conditions édictées par l'article 10.2°, de la Convention européenne précitée, à la fois quant au fondement légal de la mesure, et quant à sa nécessité pour la protection des droits d'autrui ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Atteinte - Presse - Dommage - Réparation - Publication d'un communiqué - Conformité à la Convention européenne des droits de l'homme . PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Droit à l'image - Atteinte - Photographie - Publication - Sanction - Publication d'un communiqué - Conformité à la convention européenne des droits de l'homme CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 10 - Liberté d'expression - Exercice - Limites - Protection des droits d'autrui Le juge tient de l'article 9 du Code civil le pouvoir d'ordonner la publication d'un communiqué dans l'organe de presse jugé responsable d'une atteinte aux droits de la personne, cette mesure étant compatible avec les exigences de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, spécialement quant au fondement légal de la mesure et quant à sa nécessité pour la protection des droits d'autrui. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1990-10-23, Bulletin 1990, I, n° 222, p. 158 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 1, 2000-02-22, Bulletin 2000, I, n° 54, p. 37 (rejet).<br/> Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 10

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