JURITEXT000007043938 CXCXAX2000X10X04X00161X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/39/JURITEXT000007043938.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 24 octobre 2000, 97-21.233, Publié au bulletin 2000-10-24 Cour de cassation Cassation. 97-21233 Bulletin 2000 IV N° 161 p. 143 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel d'Amiens, 1997-09-05 1997-09-05 Président : M. Dumas . Avocat général : M. Feuillard. Avocats : la SCP Parmentier et Didier, la SCP Célice, Blancpain et Soltner. Rapporteur : M. Leclercq. Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a donné mandat à M. Y..., exerçant sous l'enseigne Auto Z..., afin d'acheter pour son compte un véhicule d'un montant de 101 500 francs ; que, le 10 mai 1995, il a émis à l'ordre d'Auto Z... un chèque de 76 000 francs, chèque qui a été remis le même jour à la Société générale, qui en a porté le montant au crédit du compte ouvert en ses livres au nom d'Auto Z... ; que, le surlendemain, M. X..., auquel le véhicule commandé n'a pas été livré, a formé opposition au chèque ; que, peu après, M. Y... a été mis en liquidation judiciaire ; que la Société générale a saisi la juridiction des référés en mainlevée de l'opposition au paiement du chèque ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 32 du décret-loi du 30 octobre 1935 ; Attendu que pour ordonner la mainlevée de l'opposition, l'arrêt retient que la remise à sa banque d'un chèque par son bénéficiaire pour être encaissé et crédité sur son compte n'en constitue que l'utilisation normale et ne saurait en elle-même être qualifiée de frauduleuse, nonobstant l'absence de contrepartie effective en paiement et l'ouverture de ce fait d'une instruction pénale ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans se prononcer sur la prétention de M. et Mme X..., selon laquelle le chèque n'avait été remis à M. Y... qu'à la suite de manoeuvres frauduleuses de sa part, celui-ci leur ayant affirmé faussement que le véhicule qu'ils l'avaient chargé de commander pour eux en Belgique leur serait délivré dans ce pays dès après la remise du chèque litigieux entre ses mains, faits qui, s'ils étaient établis, constitueraient une fraude à la fois pour l'obtention et l'utilisation du chèque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai. CHEQUE - Paiement - Opposition du tireur - Causes - Utilisation frauduleuse du chèque - Mainlevée (non) . Ne donne pas de base légale, au regard de l'article 32 du décret-loi du 30 octobre 1935, à sa décision ordonnant la mainlevée de l'opposition du tireur la cour d'appel qui retient que la remise à sa banque d'un chèque par son bénéficiaire pour être encaissé et crédité sur son compte n'en constitue que l'utilisation normale et ne saurait en elle-même être qualifiée de frauduleuse, nonobstant l'absence de contrepartie effective en paiement et l'ouverture de ce fait d'une instruction pénale, sans se prononcer sur les faits allégués par le tireur qui, s'ils étaient établis, constitueraient une fraude à la fois pour l'obtention et l'utilisation du chèque. Décret-loi 1935-10-30 art. 32
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.