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JURITEXT000007043942

JURITEXT000007043942 CXCXAX2000X10X04X00165X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/39/JURITEXT000007043942.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 24 octobre 2000, 97-21.290, Publié au bulletin 2000-10-24 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 97-21290 Bulletin 2000 IV N° 165 p. 147 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de grande instance de Bordeaux, 1997-09-18 1997-09-18 Président : M. Dumas . Avocat général : M. Feuillard. Avocats : Mme Thouin-Palat, la SCP Parmentier et Didier. Rapporteur : Mme Gueguen. Sur la seconde branche du second moyen : Vu l'article 2247 du Code civil ; Attendu qu'aux termes de ce texte l'interruption de la prescription par une citation en justice est regardée comme non avenue si la demande est rejetée ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Cour de Cassation, chambre commerciale, 13 février 1996, arrêt n° 286 D), qu'après la notification, le 9 mars 1993, du rejet de sa demande en décharge d'une imposition pour cession de droit au bail, la société Magne a, le 28 juin 1993, assigné le directeur des services fiscaux de la Gironde aux mêmes fins ; que celui-ci a conclu à l'irrecevabilité de cette demande, formée après expiration du délai de deux mois prévu par l'article R. 199-1 du Livre des procédures fiscales ; que la société a fait valoir que le délai avait été interrompu par son assignation du 30 avril 1993 devant le juge des référés ; Attendu que, pour décider que la société Magne était recevable en son action, le Tribunal a retenu que l'argumentation développée devant lui par les services fiscaux était la même que celle présentée devant la Cour, qui n'avait cependant émis aucune réserve sur l'application des principes rappelés dans son arrêt, de sorte qu'il ne pouvait qu'admettre que l'assignation en référé avait interrompu la prescription ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance de référé du 3 juin 1993 ne constitue pas une décision sur la compétence mais une décision sur le fond même du référé, le juge ayant constaté qu'il était dépourvu de pouvoir juridictionnel pour statuer sur le fond du litige, le tribunal a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bordeaux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable la demande formée par la société Magne dans l'assignation délivrée au directeur des services fiscaux de la Gironde le 28 juin 1993. PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Action en justice - Rejet de la demande - Rejet fondé sur un défaut de pouvoir juridictionnel du juge des référés - Effet . REFERE - Procédure - Assignation - Portée - Prescription civile - Interruption - Rejet de la demande - Rejet fondé sur un défaut de pouvoir juridictionnel du juge - Effet La décision par laquelle le juge des référés constate qu'il est dépourvu de pouvoir juridictionnel pour statuer sur le fond du litige, ne constitue pas une décision sur la compétence mais une décision sur le fond même du référé. Dès lors en application de l'article 2247 du Code civil, l'interruption de la prescription résultant de l'assignation en référé est non avenue. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 2000-02-01, Bulletin 2000, I, n° 32

(3), p. 20 (cassation partielle), et l'arrêt cité.<br/> Code civil 2247

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