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JURITEXT000007043945

JURITEXT000007043945 CXCXAX2000X11X05X00378X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/39/JURITEXT000007043945.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 novembre 2000, 99-10.550, Publié au bulletin 2000-11-16 Cour de cassation Rejet. 99-10550 Bulletin 2000 V N° 378 p. 289 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 1998-02-12 1998-02-12 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Martin. Avocat : la SCP Rouvière et Boutet. Rapporteur : M. Petit. Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., domiciliée à Grenoble (Isère) a été hospitalisée, à la suite d'un accident, à Nîmes (Gard) du 6 au 14 février 1996 ; qu'elle a été transportée en ambulance à la suite de son hospitalisation au domicile de sa fille à Saint-Egrève (Isère) ; que la caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation à la prise en charge du trajet séparant le lieu de son hospitalisation et le domicile de son amie à Saint-Quentin-la-Poterie (Gard) où elle séjournait lors de l'accident ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Grenoble, 12 février 1998) a accueilli le recours de l'intéressée et condamné la Caisse à prendre en charge les frais correspondant au trajet entre Nîmes, lieu d'hospitalisation, et son domicile de Grenoble ; Attendu que la Caisse fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les prises en charge en matière de transport sont de droit strict ; qu'elles ne peuvent être imposées aux Caisses en dehors des cas réglementaires définis, et que seule étant prévue, en cas d'hospitalisation, la prise en charge, en ambulance ou en VSL, des trajets du lieu de l'accident ou de la maladie à la structure de soins appropriée la plus proche, la prise en charge du trajet de retour après hospitalisation doit nécessairement s'effectuer sur la même base ; qu'en l'espèce, Mme X... ayant été blessée dans le Gard, hospitalisée et soignée à Nîmes après transport en ambulance à la polyclinique du Grand Sud, il ne pouvait être imposé à la Caisse d'assurer son retour sur la base cette fois du trajet Nîmes/Grenoble, avec arrêt chez sa fille à Saint-Egrève (Isère) en violation des articles L. 321-1, L. 322-5, R. 322-10 et R. 322-10-6 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que le Tribunal a énoncé à bon droit que la circonstance que le point de prise en charge de l'assurée lors de son hospitalisation ait été distinct de son lieu habituel de résidence ne fait pas obstacle, lors de la sortie d'hospitalisation, au remboursement par la Caisse des frais de transport correspondant au trajet entre l'établissement de soins et le domicile de l'assurée ; qu'il en a exactement déduit que la Caisse devait prendre en charge les frais de transport sur la base de la distance entre Nîmes et Grenoble ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de transport - Remboursement - Assuré hospitalisé - Frais de retour au domicile - Point de prise en charge de l'assuré distinct du lieu de résidence - Circonstance indifférente . SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de transport - Remboursement - Condition La circonstance que le point de prise en charge de l'assuré, lors de son hospitalisation, ait été distinct de son lieu habituel de résidence, ne fait pas obstacle au remboursement des frais de transport correspondant au trajet entre l'hôpital et le domicile de l'assuré, lors de sa sortie d'hospitalisation.

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