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JURITEXT000007043946

JURITEXT000007043946 CXCXAX2000X11X05X00379X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/39/JURITEXT000007043946.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 novembre 2000, 98-18.605, Publié au bulletin 2000-11-21 Cour de cassation Cassation. 98-18605 Bulletin 2000 V N° 379 p. 290 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Rennes, 1998-04-28 1998-04-28 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Lyon-Caen. Avocats : la SCP Baraduc et Duhamel, M. Blondel. Rapporteur : M. Frouin. Attendu que Mme X..., salariée de la société Disposelec, a effectué le 29 août 1991 un versement au plan d'épargne entreprise établi par l'employeur ; que la somme versée a été employée en compte courant et en titres participatifs ; qu'ayant démissionné de son emploi le 20 février 1992, Mme X... a demandé le remboursement de son versement ; que l'employeur, qui lui a remboursé la somme inscrite en compte courant lui a opposé pour le reste le délai d'indisponibilité de sept ans des titres participatifs prévue par la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 443-1 et R. 443-1 du Code du travail ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, les plans d'épargne d'entreprise peuvent être établis dans toute entreprise à l'initiative de celle-ci ou en vertu d'un accord avec le personnel ; qu'aux termes du second, lorsque les plans d'épargne sont établis en vertu d'accords avec le personnel, ces accords doivent être conclus selon l'une des procédures énumérées à l'article L. 442-10 ; Attendu que, pour condamner la société Disposelec à payer à Mme X... des dommages-intérêts, l'arrêt attaqué retient l'absence de justification par l'employeur de ce que le choix de l'emploi des fonds du plan d'épargne d'entreprise avait été avalisé par les salariés ou leurs représentants ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le plan d'épargne avait été établi à l'initiative de l'employeur conformément aux dispositions de l'article L. 443-1 du Code du travail, ce dont il résultait qu'il n'avait pas à être conclu selon l'une des procédures énumérées à l'article L. 442-10 du même Code, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 443-1 du Code du travail ; Attendu qu'en vertu de l'article 3 du plan établi conformément à l'article L. 443-1 du Code du travail, les salariés de l'entreprise peuvent à tout moment effectuer des versements volontaires au plan d'épargne, que ces versements sont laissés à l'initiative de chaque participant qui n'a aucune obligation d'effectuer des versements réguliers et périodiques, et qui n'a pas à s'engager à verser une somme quelconque ; que, selon l'article 5 du même plan, chaque participant a le choix de l'emploi des sommes versées, soit en parts du capital de la société, soit en titres participatifs ; Attendu que, pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt retient également l'absence de justification par l'employeur de ce que la salariée avait exprimé le choix du placement en titres participatifs ; Qu'en statuant ainsi, alors que le versement au plan d'épargne d'entreprise procède de la volonté unilatérale du salarié, ce dont il résultait que l'intéressée avait exprimé son choix quant à l'emploi des sommes versées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers. 1° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Actionnariat des salariés - Plan d'épargne d'entreprise - Plan établi en vertu d'accords avec le personnel - Conclusion - Modalités. 1° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Actionnariat des salariés - Plan d'épargne d'entreprise - Elaboration - Modalités 1° En vertu de l'article L. 443-1 du Code du travail, les plans d'épargne d'entreprise peuvent être établis dans toute entreprise à l'initiative de celle-ci ou en vertu d'un accord avec le personnel. Il résulte de l'article R. 443-1 du même Code que ce n'est que lorsque les plans sont établis en vertu d'accords avec le personnel qu'ils doivent être conclus selon l'une des procédures énumérées à l'article L. 442-10. 2° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Actionnariat des salariés - Plan d'épargne d'entreprise - Versements effectués par le salarié - Portée. 2° Le versement au plan d'épargne d'entreprise procédant de la volonté unilatérale du salarié, il en résulte qu'en effectuant des versements l'intéressé a exprimé son choix quant à l'emploi des sommes versées. Code du travail L443-1, R443-1, L442-10

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