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JURITEXT000007043953

JURITEXT000007043953 CXCXAX2000X11X05X00396X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/39/JURITEXT000007043953.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 novembre 2000, 98-42.019, Publié au bulletin 2000-11-28 Cour de cassation Cassation. 98-42019 Bulletin 2000 V N° 396 p. 303 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Bastia, 1998-02-10 1998-02-10 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Duplat. Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde. Rapporteur : M. Boubli. Sur le moyen unique : Vu l'article L. 412-18 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X..., alors candidate aux élections des délégués du personnel, a été licenciée le 25 novembre 1991, sans autorisation administrative préalable ; qu'une autorisation avait cependant été demandée, qui a été refusée le 16 janvier 1992 ; que par jugement du 6 février 1992, le tribunal d'instance a déclaré que la candidature de Mlle X... était frauduleuse et donc nulle ; Attendu que pour débouter Mlle X... des demandes qu'elle présentait au titre de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur, la cour d'appel relève que la candidature de la salariée a été rétroactivement anéantie par le jugement du tribunal d'instance, qu'elle est censée n'avoir jamais existé et que le juge judiciaire a compétence pour en tirer les conséquences ; Attendu cependant que l'annulation d'une candidature n'a pas d'effet sur le statut protecteur et que la perte de la qualité de salarié protégé intervient à la date à laquelle le jugement d'annulation est prononcé ; qu'il en résulte que le licenciement du 25 novembre 1991, intervenu en l'absence d'autorisation administrative, alors que Mlle X... avait la qualité de salariée protégée, a été prononcé en violation du statut protecteur et que la salariée est fondée à demander outre la réparation du préjudice résultant de la perte de celui-ci jusqu'à la date du jugement du 6 février 1992, la réparation du préjudice résultant du licenciement nul ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Domaine d'application - Candidat aux élections professionnelles - Annulation de la candidature - Date du prononcé du jugement - Effet . REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Inobservation - Annulation postérieure de la candidature - Effet L'annulation d'une candidature à une fonction représentative du personnel n'a pas d'effet sur le statut protecteur, la perte de la qualité de salarié protégé intervenant à la date à laquelle le jugement d'annulation est prononcé. Il en résulte que le licenciement intervenu sans autorisation administrative avant la décision d'annulation de la candidature, est prononcé en violation du statut protecteur et que le salarié a droit, outre la réparation du préjudice consécutif à celui-ci, à la réparation du préjudice né du licenciement nul. Code du travail L412-18

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