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JURITEXT000007043964

JURITEXT000007043964 CXCXAX2001X01X02X00001X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/39/JURITEXT000007043964.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 11 janvier 2001, 98-19.170, Publié au bulletin 2001-01-11 Cour de cassation Rejet. 98-19170 Bulletin 2001 II N° 1 p. 1 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Nîmes, 1997-05-14 1997-05-14 Président : M. Buffet . Avocat général : M. Kessous. Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Boulloche. Rapporteur : Mme Kermina. Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 mai 1997), que Mme X... a assigné son époux en divorce pour faute ; que celui-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins, a demandé que la résidence de l'un des enfants communs soit fixée à son domicile et qu'aucune contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants confiés à la mère ne soit mise à sa charge ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes de son mari exprimées pour la première fois dans des conclusions signifiées et déposées l'avant-veille de l'ordonnance de clôture, alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction ; qu'en accueillant des demandes reconventionnelles et nouvelles formulées pour la première fois par M. X... moins de deux jours avant l'ordonnance de clôture, sans vérifier si ces écritures de dernière heure ne procédaient pas d'une violation des droits de la défense, et s'il n'y avait pas lieu de rejeter ces conclusions ou à tout le moins de révoquer l'ordonnance de clôture pour permettre à l'épouse de répliquer, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que Mme X... n'est pas recevable à reprocher à la cour d'appel d'avoir tenu compte de conclusions déposées par son époux quelques jours avant l'ordonnance de clôture fixée douze jours avant l'audience des débats dès lors qu'elle n'en a pas contesté la recevabilité ni demandé le report de l'ordonnance de clôture ou sa révocation en application de l'article 784 du nouveau Code de procédure civile, si elle estimait n'être pas en mesure d'organiser sa défense ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur les deuxième et troisième moyens : (Publication sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. CASSATION - Moyen nouveau - Applications diverses - Moyen tiré de la tardiveté des conclusions - Conclusions déposées quelques jours avant la clôture . Une partie n'est pas recevable à présenter pour la première fois devant la Cour de Cassation le moyen pris de la tardiveté des conclusions déposées par un adversaire quelques jours avant l'ordonnance de clôture dès lors qu'elle n'en a pas contesté la recevabilité devant la cour d'appel, ni demandé le report ou la révocation de l'ordonnance de clôture si elle estimait n'être pas en mesure d'organiser sa défense. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1966-02-09, Bulletin 1966, I, n° 102, p. 75 (rejet) ; Chambre sociale, 1983-04-28, Bulletin 1983, V, n° 223

(1), p. 157 (rejet).<br/>

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