JURITEXT000007043966 CXCXAX2001X01X02X00003X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/39/JURITEXT000007043966.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 11 janvier 2001, 99-50.096, Publié au bulletin 2001-01-11 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 99-50096 Bulletin 2001 II N° 3 p. 3 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1999-12-13 1999-12-13 Président : M. Buffet . Avocat général : M. Kessous. Rapporteur : M. Trassoudaine. Sur le moyen unique : Vu les articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 63-1 du Code de procédure pénale ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que Mlle X..., ressortissante albanaise en situation irrégulière sur le territoire français, a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et de placement en rétention administrative ; que saisi par le Préfet de Police de Paris d'une demande de prolongation de son maintien, un juge délégué a dit n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, après avoir relevé la nullité de la procédure tenant à l'absence d'interprète en langue albanaise lors de la notification des droits à cette personne gardée à vue ; Attendu que pour confirmer cette décision, l'ordonnance retient, par motifs propres et adoptés, que Mlle X..., de nationalité albanaise, n'a pu être assistée pendant la garde à vue par un interprète de sa langue mais par un interprète en langue italienne, qu'elle était assistée d'une interprète en langue albanaise devant le juge délégué de Paris, que n'ayant pu s'exprimer et être entendue dans sa langue, la procédure est nulle et que le recours à un interprète dans une autre langue que la langue nationale de l'intéressée, en l'espèce la langue italienne, ne saurait satisfaire aux prescriptions légales ; Qu'en statuant ainsi, alors que le procès-verbal de notification établi par un officier de police judiciaire assisté d'un interprète en langue italienne, et signé par Mlle X..., mentionne que l'information de l'intéressée concernant ses droits lui avait été faite dans une langue qu'elle comprenait, le premier président a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 décembre 1999, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi. ETRANGER - Reconduite à la frontière - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Etranger ne parlant pas français - Interprète . Viole les articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 63-1 du Code de procédure pénale, la cour d'appel qui, pour dire n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle d'un étranger maintenu en rétention, déclare nulle la procédure suivie, aux motifs que, pendant sa garde à vue, celui-ci n'a pu s'exprimer et être entendu dans sa langue et qu'il a été assisté d'un interprète dans une autre langue que sa langue nationale, alors que le procès-verbal de notification établi par un officier de police judiciaire assisté d'un interprète en une autre langue, signé de l'intéressé, mentionnait que l'information concernant ses droits lui avait été faite dans une langue qu'il comprenait. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1997-06-11, Bulletin 1997, II, n° 173, p. 103 (cassation sans renvoi) ; Chambre civile 2, 2000-03-23, Bulletin 2000, II, n° 52, p. 36 (rejet).<br/> Code de procédure pénale 63-1 ordonnance 45- 2652 1945-11-02 art. 35-bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.