← France

JURITEXT000007043986

JURITEXT000007043986 CXCXAX1999X05X04X00103X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/39/JURITEXT000007043986.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 mai 1999, 96-13.796, Publié au bulletin 1999-05-18 Cour de cassation Rejet. 96-13796 Bulletin 1999 IV N° 103 p. 84 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Basse-Terre, 1996-01-17 1996-01-17 Président : M. Bézard . Avocat général : M. Raynaud. Avocats : M. Roger, la SCP Baraduc et Duhamel. Rapporteur : M. Leclercq. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 17 janvier 1996), que la société Saint-Brice a réclamé diverses sommes à M. X..., en tant que caution de la société Island construction ; que M. X... a soutenu que la convention conclue avec la société Saint-Brice ne comporte qu'une seule signature de sa main et qu'elle y a été portée en sa qualité de mandataire social de la société Island construction, et non à titre personnel ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de sa condamnation à paiement, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 2015 du Code civil, le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès ; que le dirigeant d'une société qui signe en cette seule qualité un protocole au nom de celle-ci n'engage que cette société ; que l'arrêt attaqué, qui retient la caution personnelle de M. Albert X... tout en relevant que le protocole avait été signé en sa seule qualité de dirigeant et ne comportait ni la formule du bon pour, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences juridiques qui en découlaient ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... a signé l'acte à la fois en qualité de représentant de la société Island construction et en qualité de caution, l'arrêt retient que cette signature constitue un commencement de preuve par écrit, complétée par l'élément extrinsèque que constitue sa qualité de gérant rendant parfaite la preuve de l'acte de cautionnement ; d'où il suit que la cour d'appel n'a pas méconnu le texte susvisé ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. CAUTIONNEMENT - Preuve - Acte de cautionnement - Mentions de l'article 1326 du Code civil - Absence - Complément de preuve - Dirigeant d'une société signant l'acte générateur de l'obligation - Signature en qualité de représentant de la société et de caution - Effet . Fait une exacte application de l'article 2015 du Code civil, la cour d'appel qui, pour condamner solidairement au paiement une société et son dirigeant, pris en qualité de caution, retient que celui-ci a signé l'acte générateur de l'obligation à la fois en qualité de représentant de la société et de caution, et que cette signature constitue un commencement de preuve par écrit, complété par l'élément extrinsèque que constitue sa qualité de dirigeant de la société cautionnée, et qui rend parfaite la preuve de l'acte de cautionnement. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1994-05-31, Bulletin 1994, IV, n° 192

(2), p. 154 (cassation).<br/> Code civil 2015, 1326

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.