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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 juillet 1999, 97-18.648

JURITEXT000007043992 CXCXAX1999X07X01X00234X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/39/JURITEXT000007043992.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 juillet 1999, 97-18.648, Publié au bulletin 1999-07-15 Cour de cassation Rejet.

97-18648 Bulletin 1999 I N° 234 p. 151 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Bordeaux, 1997-06-12 1997-06-12 Président : M. Lemontey .

Avocat général : M. Gaunet.

Avocat : la SCP Boré et Xavier.

Rapporteur : M. Durieux.

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 juin 1997) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la constatation de la perte par M. Y... de l'exercice de l'autorité parentale alors, selon le moyen, que la décision qui déclare un prévenu coupable d'abandon de famille, tout en indiquant la date à laquelle la peine sera prononcée, fait perdre de plein droit à ce prévenu l'exercice de l'autorité parentale ; qu'en estimant que M. Y..., bien que déclaré coupable d'abandon de famille, ne perdait pas l'exercice de l'autorité parentale dès lors qu'aucune peine n'était prononcée, la cour d'appel a violé l'article 373 du Code civil et l'article 132-60 du nouveau Code pénal ;

Mais attendu que ne constitue pas une condamnation, au sens de l'article 373.3° du Code civil, le jugement de déclaration de culpabilité avec ajournement du prononcé de la peine, dès lors qu'au terme de cet ajournement peut être prononcée une dispense de peine, laquelle, selon l'article 469-1 du Code de procédure pénale, exclut l'application des interdictions, déchéances ou incapacités résultant de plein droit d'une condamnation ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

AUTORITE PARENTALE - Déchéance - Fondement - Article 373.3° du Code civil - Déclaration de culpabilité avec ajournement du prononcé de la peine - Condamnation au sens de l'article 373.3° du Code civil (non) .

Le jugement de déclaration de culpabilité avec ajournement du prononcé de la peine ne constitue pas une condamnation, au sens de l'article 373.3° du Code civil, dès lors qu'au terme de l'ajournement, peut être prononcée une dispense de peine, laquelle, selon l'article 469-1 du Code de procédure pénale, exclut l'application des interdictions, déchéances ou incapacités résultant de plein droit d'une condamnation.

A RAPPROCHER :

Chambre criminelle, 1996-10-23, Bulletin criminel 1996, n° 371, p. 1086 (rejet).<br/> Code civil 373 3 Code de procédure pénale 469-1

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.