JURITEXT000007043994 CXCXAX1999X07X01X00236X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/39/JURITEXT000007043994.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 juillet 1999, 97-10.882, Publié au bulletin 1999-07-15 Cour de cassation Rejet. 97-10882 Bulletin 1999 I N° 236 p. 152 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Versailles, 1996-11-29 1996-11-29 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Roehrich. Avocats : MM. Jacoupy, Foussard. Rapporteur : Mme Delaroche. Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 novembre 1996), que par acte sous seing privé du 5 février 1991 la Banque française a conclu avec Mme X..., agissant pour le compte de la société Efer Consult, une convention de compte courant ; que par acte du même jour les époux X... se sont constitué caution, sans renonciation au bénéfice de division et de discussion, de ladite société à concurrence de 300 000 francs ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Efer Consult la banque a, le 19 octobre 1991, mis en demeure, Mme X... d'avoir à lui payer le solde débiteur du compte avec les intérêts au taux conventionnel ; que par acte du 8 janvier 1993 elle l'a assignée en paiement dans la limite de son engagement de caution ; qu'en cause d'appel, Mme X..., s'est prévalue de la nullité de son cautionnement en raison du dol par réticence commis par la banque à son égard ; qu'elle a en outre soutenu que la demande de la banque était irrecevable car avant toute poursuite celle-ci aurait dû discuter les biens du débiteur principal ; que l'arrêt attaqué a condamné Mme X... à payer à la Banque française la somme de 150 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 1991 ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... qui requérait la discussion du débiteur principal, fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à paiement alors, selon le moyen, que n'ayant pas conclu en première instance, elle était recevable à invoquer pour la première fois en cause d'appel le bénéfice de discussion auquel elle n'avait pas renoncé ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 2022 du Code civil ; Mais attendu que loin de violer ce texte la cour d'appel en a fait une juste application en écartant la demande à fin de discussion préalable du débiteur principal au motif que cette demande devait être faite sur les premières poursuites ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. CAUTIONNEMENT - Caution - Bénéfice de discussion - Recevabilité - Conditions - Demande faite sur les premières poursuites . PROCEDURE CIVILE - Exception - Proposition in limine litis - Exception fondée sur le bénéfice de discussion Fait une juste application de l'article 2022 du Code civil la cour d'appel qui, pour écarter la demande de la caution laquelle s'estimait recevable à invoquer le bénéfice de discussion pour la première fois en cause d'appel dès lors qu'elle n'avait pas conclu en première instance, retient que cette demande n'a pas été faite sur les premières poursuites. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1960-03-29, Bulletin 1960, IV, n° 341, p. 264 (rejet).<br/> Code civil 2022
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.